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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/10396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/10396 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYNI
N° minute : 25/00031
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [F] [T]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.A. [3]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Créancier
Représentée par Mme [H] [K] (Membre de l’entrep.)
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Débiteur
Comparant en personne
Société MAITRE [R] [Z] DENU AVOCAT
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de LILLE
S.A. [21]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
Organisme [14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/10396 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [18] (ci-après désignée la commission) le 1er juillet 2024, M. [F] [T] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 août 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la société [3], créancier, le 2 septembre 2024.
Une contestation a été élevée par la société [3], au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 4 septembre2024.
Le créancier a indiqué contester la recevabilité du dossier de surendettement de M. [T] et son orientation vers un rétablissement personnel.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieuxs de la protection le 13 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 3 décembre 2024, la société [3] conteste la décision de recevabilité et l’orientation de la demande faisant valoir que M. [T] est de mauvaise foi. Elle indique que la dette s’élève à plus de 11000 euros et que M. [T] n’a pas respecté un précédent plan, en ne payant pas sa mensualité de 11,19 euros. Elle ajoute que le recours s’est avéré nécessaire pour que M. [T] reprenne le paiement du loyer et des charges. Elle fait également valoir que M. [T] a refusé une mutation pour un logement plus petit.
M. [R] [Z], représenté par son conseil, soulève également la mauvaise foi de M. [T], exposant que ce dernier a abusé de sa gentillesse en ne lui payant ses honoraires d’avocat. M. [Z] indique que sa créance a été taxée à la somme de 3326 euros et correspond à des honoraires dans le cadre d’un contentieux devant le juge aux affaires familiales pour lequel la représentation n’est pas obligatoire.
M. [T] conteste toute mauvaise foi. Il explique qu’il a bénéficié d’un plan antérieur avec effacement partiel en 2018, qu’il s’agit de sa troisième demande de surendettement. Il précise avoir eu un retard de paiement dans le précédent plan. Il soutient que le logement proposé était trop petit et insalubre. M. [T] précise avoir entamé des démarches pour bénéficier d’une aide du Fonds de Solidarité ([20]) mais que sa demande a été refusée, que le versement de ses prestations par la [16] ([13]) a été suspendu. Il expose bénéficier de ressources mensuelles de 1990 euros, qu’il est propriétaire d’un véhicule de 2017 évalué à 1000 euros, qu’il verse une pension pour chacun de ses deux enfants et qu’il avait un droit de visite médiatisé à [Localité 12] et [Localité 23]. Il conteste tout indu frauduleux de la [13]. M. [T] explique avoir souffert de dépression, avoir eu une saisie sur salaire par la [15] n’avoir jamais perçu le revenu de solidarité active et n’avoir jamais vécu avec une autre personne. M. [T] expose en outre que son véhicule avait été saisi et qu’il a dû payer la somme de 240 euros à une personne de sa famille. Il conclut qu’il n’a pas pu payer les honoraires de son avocat
M. [T] n’a produit en cours de délibéré ni son relevé d’épargne salariale, ni son bulletin de salaire de décembre 2024 alors qu’il y avait été autorisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité de la contestation contre la décision de recevabilité :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
RG 24/10396 PAGE
Le recours, formé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable.
Sur le recours contre l’orientation de la demande de traitement de la situation de surendettement :
Aucun recours sur l’orientation de la demande de traitement de la situation de surendettement n’est ouvert par la loi au stade de l’examen de la recevabilité.
Le recours est irrecevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, le montant du passif s’élève à 23457,44 euros en arrêtant la créance de M. [Z] à la somme de 3426 euros (indemnité de procédure incluse) au lieu de 4520 euros retenus par la commission de surendettement des particuliers.
Il ressort des pièces remises à la commission de surendettement, de l’état descriptif de sa situation et des pièces produites par M. [T] (bulletin de salaire d’août à octobre 2024) que ses ressources mensuelles s’élèvent à 1954,36 euros, calculés à partir du net imposable cumulé au mois d’octobre 2024 en tenant compte d’un troisième mois de même montant mais dont le montant réel n’a pas été justifié.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [T], laquelle n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 447,94 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, les charges en l’absence de pièces produites par M. [T] à l’audience seront fixées à 2282,53 euros par mois, les contributions à l’éducation de ses enfants d’un montant total de 237 euros au vu de ses relevés de compte bancaire remis à la commission étant inclues dans cette somme.
Par ailleurs, le véhicule de M. [T] n’est évalué qu’à 1000 euros et ce dernier déclare sans en justifier bénéficier d’une épargne salariale de 5000 euros.
La capacité mensuelle de remboursement est nulle il ne dispose pas d’un actif disponible lui permettant de faire face à ses dettes.
Sur la bonne foi du débiteur :
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, M. [T] a bénéficié d’un précédent plan entré en vigueur au plus tard le 30 novembre 2022 prévoyant un rééchelonnement de ses dettes pendant 60 mois avec notamment deux paliers d’une durée totale de 22 mois pendant lesquels M. [T] devait payer une mensualité de 11,19 euros à son bailleur afin de lui permettre de payer des dettes qualifiées de frauduleuses par la commission et relatives à des indus de prestations sociales ou familiales pour un montant total de 5042,94 euros. La dette de loyers était alors de 3924,17 euros.
Il résulte de la comparaison des mesures de 2022 à l’état du passif actuel que si M. [T] a presque totalement remboursé les créances qualifiées de frauduleuses par la commission, qualification contestée par M. [T], le montant de l’endettement a augmenté : une nouvelle dette est née à hauteur de 3426 euros et le montant de la dette de loyers et charges a augmenté de plus de 7788,85 euros.
L’analyse de l’historique de compte locatif démontre que M. [T] n’a pas réussi à honorer la mensualité de 11,19 euros fixée par la commission en 2022 mais a aussi du 10 février 2024 jusqu’au 15 septembre 2024 cessé de payer son loyer courant et ses charges.
L’ampleur du défaut de paiement s’explique partiellement par les saisies sur salaires pratiquées d’avril à juin 2024 à hauteur de 343,22 euros en avril, 155,55 euros en mai et 114,50 euros en juin tel que cela résulte des bulletins de salaires remis à la commission.
Par ailleurs, la société [3] a offert, pour la première fois le 25 janvier 2024, une mutation dans un logement de type T3 situé dans sa ville pour un montant de loyer, provisions sur charges comprises, de 532,05 euros, soit un loyer réduit d’environ 250 euros par rapport à son loyer et ses provisions sur charges actuels. M. [T] expose avoir refusé ce logement en raison de sa taille trop petite et de son insalubrité et verse à l’appui une photographie d’un immeuble collectif, photographie non datée non circonstanciée. D’une part, le logement ainsi proposé situé dans la même commune est adapté à la composition actuelle de la famille de M. [T], qui n’a plus la garde de ses enfants et les rencontre dans un lieu médiatisé, mais aussi à sa situation future s’il bénéficie à nouveau de droits de visite et d’hébergement. D’autre part, l’allégation d’insalubrité n’est étayée par aucune pièce.
Cette mutation était de nature à réduire la situation d’endettement de M. [T] et les motifs allégués pour refuser cette mutation ne sont pas fondés.
De plus, M. [T] n’a pas produit en cours de délibéré sa fiche de paye de décembre 2024, qui aurait permis de calculer au plus juste ses ressources et de vérifier le montant du 13ème mois qu’il perçoit.
Enfin, s’il est indéniable que les procédures contentieuses devant le juge aux affaires familiales sont de nature à influer sur l’état de santé psychologique de M. [T], ce dernier ne verse aucune pièce sur sa situation médicale.
En conséquence, le refus de mutation de M. [T] lequel a majoré l’endettement de M. [T] ainsi que l’absence de production de son bulletin de salaire de décembre 2024 lequel aurait permis de calculer les ressources mensuelles moyennes perçues par M. [T] caractérisent sa mauvaise foi.
M. [T] sera donc déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
RECOIT la contestation de [3] en ce qu’elle porte sur la décision de recevabilité ;
LA REJETTE en ce qu’elle porte sur la décision d’orientation ;
DECLARE M. [F] [T] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la [19] aux fins de classement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [T] et aux créanciers et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 22], le 4 février 2025.
Le Greffier, Le Juge,
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