Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 13 janvier 2026, n° 25/00170
TJ Lyon 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a estimé que les dommages sont imputables à l'assureur et que l'exécution des travaux est nécessaire pour faire cesser le trouble.

  • Accepté
    Trouble anormal du voisinage

    La cour a reconnu l'existence d'un trouble anormal du voisinage et a ordonné une provision pour compenser le préjudice subi.

  • Rejeté
    Obligation de garantie

    La cour a jugé que la demande de garantie ne pouvait être acceptée en raison de l'irrecevabilité de la demande de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2.

Résumé par Doctrine IA

Les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2, représentées par leur liquidateur, demandent la condamnation de la MAF, assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale, à réaliser des travaux pour remédier à des infiltrations d'eau dans un immeuble. Elles sollicitent également une astreinte en cas de retard.

La MAF invoque l'autorité de la chose jugée et l'irrecevabilité des demandes, tandis que la SA BATIGERE RHONE-ALPES est condamnée à réaliser les travaux sous astreinte pour faire cesser les infiltrations. Les époux [G], victimes des infiltrations, sont reçus en leur intervention volontaire et obtiennent une provision sur indemnisation.

La juridiction déclare la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 irrecevable en sa demande contre la MAF, mais recevable pour le liquidateur de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1. Elle condamne la SA BATIGERE RHONE-ALPES à réaliser les travaux sous astreinte et à verser une provision aux époux [G].

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/00170
Numéro(s) : 25/00170
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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