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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 mars 2026, n° 23/15080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 23/15080
N° MINUTE :
DEBOUTE
EG
Assignations du :
04 novembre 2023
24 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [B], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1446
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001209 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DÉFENDEURS
Monsieur, [F], [X],
[Adresse 2],
[Localité 3]
La Mutuelle d’Assurances du, [Localité 4] de Santé Français ( MACSF),
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représentés par Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne,
[Adresse 5],
[Localité 6]/FRANCE
Non représentée
Décision du 30 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 23/15080
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2018, Mme, [B], [W], née le, [Date naissance 1] 1987, a subi une intervention d’augmentation mammaire par pose d’implants prothétiques réalisée par le docteur, [F], [X], chirurgien esthétique, à la clinique de l’Alma à, [Localité 1].
En raison d’un gonflement et de douleurs au sein gauche, une échographie mammaire a été réalisée le 27 février 2019 mettant en lumière un épanchement péri-prothétique gauche.
Une cytoponction a été réalisée le 11 mars 2019 au centre d’imagerie de la femme-orangerie du, [Localité 7] qui a conclu à la présence de liquide inflammatoire polymorphe fait essentiellement du polynucléaire.
Mme, [B], [W] a alors consulté le docteur, [X] afin de bénéficier d’une ablation des prothèses sans frais et le docteur, [F], [X] s’est opposé à cette démarche. Elle a finalement subi une intervention d’explantation et de mise en place de prothèses lisses, le 10 octobre 2019 par le professeur, [L] à l’Hôpital, [Localité 8].
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2020, une expertise a été ordonnée confiée au docteur, [M], la mission ayant été complétée par ordonnance du juge des référés rendue le 29 juin 2021.
Le rapport remis le 25 juillet 2022 conclut ainsi :
Consolidation le 25 septembre 2020 ; DFTT de deux semaines ; Souffrances endurées : 2/7Sur la responsabilité : l’étude des périodes pré, per et post opératoire a fait apparaître que les actes et soins prodigués avaient été consciencieux, attentifs et diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits. Il n’a été retrouvé ni erreur, ni imprudence, ni manque de précaution, ni négligence, ni maladresse, ni aucune défaillance ;Sur l’information : les dires de Mme, [W] et l’étude des documents communiqués nous amènent à penser que l’obligation d’information de la patiente a été respectée par le docteur, [X] à l’égard de Mme, [W].
Par actes signifiés le 04 novembre 2023 et le 24 novembre 2023, Mme, [B], [W] a fait assigner le docteur, [F], [X], son assureur la MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [B], [W] demande au tribunal de :
— l’accueillir en ses demandes,
— Juger que les soins réalisés par le Docteur, [X] le 5 novembre 2018 ont été fautifs,
— Juger que le Docteur, [X] a engagé sa responsabilité et qu’il devra indemniser l’intégralité de son préjudice ;
— Débouter le Docteur, [X] et son assureur la MACSF de l’ensemble de leurs demandes ;
À TITRE PRINCIPAL :
— Condamner in solidum le Docteur, [X] et son assureur, la MACSF, à payer à Madame, [W] :
. Assistance d’une tierce personne : 630 euros
. Perte de gain professionnel actuel : néant
. Dépenses de santé future : néant
. Incidence professionnelle : 1000 euros
. Déficit fonctionnel temporaire : 420 euros
. Souffrances endurées : 4 000 euros
. Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
. Déficit fonctionnel permanent : néant
. Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
. Préjudice sexuel : 500 euros
. Préjudice d’établissement : 500 euros
. Préjudice d’agrément : néant
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la désignation d’un nouvel expert ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner solidairement le Dr, [X] et son assureur la MACSF au paiement de la totalité des dépens et frais, y compris les frais d’expert.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur, [X] et la MACSF demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Mme, [B], [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur, [F], [X] ;
— CONDAMNER Mme, [B], [W] à verser au Docteur, [F], [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme, [B], [W] aux dépens de la procédure ;
— DÉBOUTER Mme, [B], [W] de sa demande de contre-expertise ;
— DÉBOUTER Mme, [B], [W] de toutes prétentions contraires ;
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL DE MARNE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A. Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)
1/ Sur l’obligation d’information
Moyens des parties :
Mme, [B], [W] fait valoir que l’information préopératoire délivrée par le docteur, [X] était insuffisante et qu’aucune information n’a été donnée concernant les risques graves liés aux implants texturés, notamment le risque de réaction inflammatoire et de lymphome associés à ces implants et connus depuis 2015. Elle ajoute qu’aucune discussion n’a eu lieu sur le caractère macro ou micro texturé des prothèses et qu’aucune alternative, notamment de prothèses lisses ne lui a été présentée. Elle considère qu’elle n’a été informée, ni du risque de lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires texturés, ni de l’existence d’une controverse médicale à leur sujet et que ce manquement engage la responsabilité du chirurgien.
Le docteur, [F], [X] et la MACSF considèrent que Mme, [B], [W] a reçu plusieurs documents d’information concernant l’intervention, en particulier une fiche détaillée sur les risques spécifiques et sur les risques généraux de toute intervention, notamment le risque de survenance d’hématomes nécessitant une évacuation. Ils ajoutent qu’elle a été vue à trois reprises par le médecin et que sa réflexion a duré plus de 10 ans, ce qui indique que son consentement était éclairé.
Réponse du tribunal :
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
L’article L. 6322 – 2 du code de la santé publique ajoute que : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum [fixé à 15 jours par l’article D 6322 – 30] doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention ».
Sur ce point l’expertise mentionne que Mme, [B], [W] a bénéficié de trois consultations avant l’intervention les 8 février 2011, 27 septembre 2018 et 2 octobre 2018. L’expert a considéré qu’avant l’intervention en cause, une information orale complète avait été délivrée à Mme, [B], [W], comme elle l’a confirmé lors de la première réunion d’expertise, ainsi qu’une information écrite. Il est relevé « elle a notamment précisé que le docteur, [X] lui avait bien expliqué que les prothèses implantées seraient anatomiques et que de ce fait, elles devaient être obligatoirement texturées pour éviter qu’elles ne tournent. En ce qui concerne l’information écrite, le reçu annexé en pièce jointe n°1 a été signé par Mme, [W] le 27 septembre 2018, signature précédée par la mention manuscrite « lu, accepté et approuvé ». Ce document atteste que Mme, [W] a bien reçu :
Une fiche d’information détaillée sur les conditions et les risques spécifiques à cette intervention. Une fiche descriptive des risques généraux inhérents à toute intervention chirurgicale.Une fiche d’informations générales sur la préparation de cette intervention.Un contrat d’intervention avec le devis détaillé des frais relatifs à cette intervention.
Il est en effet produit une fiche d’information signée le 27 septembre 2018 mentionnant la remise de documents notamment en lien avec les risques spécifiques de l’intervention d’augmentation mammaire par prothèses ainsi qu’une fiche de consentement éclairé signée mentionnant que Mme, [B], [W] a reçu l’information nécessaire au cours de la consultation du 27 septembre 2018. Il ressort de l’expertise et de ces éléments que la patiente a bénéficié d’un temps certain avant la réalisation de l’intervention et des déclarations de celle-ci, lors de la première réunion d’expertise, que le bénéfice du recours à une prothèse texturée lui a été expliqué.
S’agissant du type de prothèse implantée, l’expert relève que les prothèses implantées REPLICON THS Ref 20736, étaient micro-texturées en s’appuyant sur le document technique émanant du laboratoire POLYTECH précisant les caractéristiques des différentes prothèses. Il précise que les prothèses macro-texturées ont fait l’objet d’une polémique, puis d’une interdiction d’implantation en France à partir du 5 avril 2019, soit postérieurement à la date de l’intervention en cause. Il conclut que « cette question se situe, de toute manière, hors du champ de la présente expertise dans la mesure où les prothèses implantées étaient, comme nous l’avons vu, des prothèses micro-texturées. Il semble que Mme, [W] ait été mal informée par un organisme administratif qui lui aurait répondu de manière erronée, que les prothèses implantées chez elle par le Docteur, [X], auraient été des prothèses macro-texturées. ».
Il convient cependant de noter que le compte rendu opératoire du 10 octobre 2019, lors du retrait des prothèses, mentionne qu’il s’agissait de prothèses macro texturées en contradiction avec les conclusions de l’expert sur ce point. Il sera observé qu’il ne ressort pas de l’expertise que ce point ait été contesté par Mme, [B], [W] notamment à l’occasion d’un dire adressé à l’expert.
Toutefois, il sera relevé que l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation d’implants mammaires à enveloppe macro-structurée et d’implants mammaires polyuréthane des prothèses macro texturée a été prononcée le 2 avril 2019 par l’ANSM et donc postérieurement à l’intervention réalisée le 5 novembre 2018.
Mme, [B], [W] relève que la décision mentionne que le compte rendu du Comité scientifique spécialisé temporaire de l’ANSM (CSST) « implant mammaire et lymphome à grandes cellules » du 17 avril 2015 indiquait que « dans le cadre de la pratique clinique, les implants structurés déclenchent des réactions tissulaires plus importantes que les implants lisses-ils nécessitent un drainage plus important » et le 19 juin 2015 que « les réactions tissulaires de type inflammatoire chronique peuvent être considérées comme un facteur de risque de survenue d’un LAGC-AIM ». Aucun élément produit ne permet cependant d’établir qu’à la date de l’intervention, la relation entre l’implantation de prothèses mammaires macro texturées et le risque de lymphome anaplasique à grandes cellules, était connue, documentée et imposait aux chirurgiens d’informer les patientes à ce sujet, étant relevé que ce risque ne s’est pas réalisé en l’espèce.
A supposer que l’implantation d’une prothèse anatomique texturée ait été à l’origine de la complication finalement présentée par Mme, [B], [W], ce qui n’est pas mis en évidence par l’expertise, il ne ressort effectivement pas des éléments produits, qu’au-delà de l’intérêt esthétique du recours à une prothèse anatomique texturée, que Mme, [B], [W] ait été informée des risques spécifiques alors connus du recours à ce type de prothèse micro ou macro texturée notamment sur le plan des réactions tissulaires. Pour autant, il n’est pas établi que l’information dispensée sur ce point précis aurait conduit Mme, [B], [W] à renoncer à l’intervention ou lui aurait fait perdre une chance réelle d’y renoncer. Dans ces conditions, ce défaut d’information, ne pourrait conduire qu’à la réparation éventuelle d’un préjudice d’impréparation qui n’est pas demandé en l’espèce.
2/ Sur la qualité des soins
Moyens des parties :
Mme, [B], [W] expose avoir consulté son médecin traitant à la suite de l’apparition d’œdèmes sur les conseils du docteur, [X] qui, informé de l’évolution de son état de santé, a volontairement renoncé à assurer son suivi alors que le 27 février 2019 il était mis en évidence un épanchement péri-prothétique. Elle ajoute que les œdèmes ont été constatés par des professionnels, ont nécessité une antibiothérapie et des examens, puis un retrait des prothèses. Elle souligne que les implants texturés, qu’ils soient « micro » ou « macro » ont été identifiés comme étant plus à risques que les implants lisses selon l’alerte de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dès 2015, ce que le docteur, [X] ne pouvait ignorer. Elle ajoute qu’aucune analyse indépendante n’est produite s’agissant de la nature de l’implant utilisé. Elle relève que l’expert a retenu que l’intervention de retrait du 10 octobre 2019 était la conséquence de la première intervention du 5 novembre 2018 compte tenu du risque de cancer anaplasique à grande cellule. Elle relève par ailleurs que l’expert n’a pas répondu à la question relative l’existence d’un état antérieur qui est essentielle dans l’appréciation de la faute du praticien et du respect de son obligation d’information. Elle considère que le docteur, [X], compte tenu des œdèmes répétés, aurait dû assurer une prise en charge active et accepter l’explantation gratuite des prothèses implantées au vudu risque.
Le docteur, [F], [X] et la MACSF contestent tout manquement. Ils exposent que la prise en charge des douleurs post-interventionnelles et d’œdèmes, complication connue et fréquente de cette chirurgie mammaire, et le suivi de la patiente ont été conformes. Ils considèrent que Mme, [B], [W] a subi un aléa thérapeutique. Ils relèvent en outre que les prothèses implantées, à savoir des prothèses micro-texturées, n’ont jamais fait l’objet d’un retrait du marché et ne justifiaient pas une réintervention. Ils ajoutent d’ailleurs que dans son avis du 15 mars 2021 portant sur les prothèses macro-texturées, l’ANSM ne recommande pas d’explantation préventive pour les porteuses de cet implant. Ils ajoutent qu’il n’est pas établi que la nature des prothèses implantées ait été à l’origine de la complication subie par Mme, [B], [W]. Ils relèvent du reste que la décision d’interdiction de mise sur le marché des prothèses macro texturées n’a été prise que postérieurement à l’intervention.
Réponse du tribunal :
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Une faute ne peut se déduire de la seule survenance du dommage, sans que soit rapportée la preuve d’un manquement caractérisé du praticien à ses obligations.
Un médecin n’a pas à supporter les conséquences d’un aléa thérapeutique lorsque, en dehors de toute faute, survient un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.
Décision du 30 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 23/15080
En application des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d’esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l’opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux -ci excèdent ceux-là, se doit de refuser d’intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En l’espèce, Mme, [B], [W] sollicite l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’apparition d’œdèmes consécutivement à la pose d’implants mammaires et en lien avec l’intervention d’explantation. Elle reproche à ce titre au docteur, [F], [X] d’avoir refusé l’explantation à ses frais malgré les complications, d’avoir minimisé ses symptômes, de ne pas avoir assuré un suivi médical adapté et d’avoir utilisé des prothèses dangereuses ayant fait l’objet d’un retrait du marché.
Sur le plan de la réalisation de l’intervention du 5 novembre 2018 et du suivi post-opératoire assuré par le docteur, [X], l’expert relève que l’indication opératoire était justifiée, que le chirurgien a fait le choix d’un implant conforme à la législation et bénéficiant du marquage CE, qu’il a réalisé une intervention correcte et sans reproche ayant permis d’obtenir un résultat esthétique satisfaisant. Il conclut que « les actes et soins prodigués à Mme, [B], [W] par le docteur, [X] ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits. Il n’a été retrouvé ni erreur, ni imprudence, ni manque de précautions, ni négligence, ni maladresse, ni aucune défaillance. »
Il ressort par ailleurs de l’expertise judiciaire que dans les suites de l’intervention, Mme, [B], [W] « a été désagréablement surprise par le fait qu’elle a ressenti des douleurs « atroces » selon ses dires, pendant environ 4 semaines après l’intervention en cause, douleurs qui ont résisté aux antalgiques prescrits par le docteur, [X]. » Il est relevé qu'«au bout d’un mois les douleurs ont cédé progressivement ». Il est fait état de l’apparition d’un gonflement du sein, associé à des douleurs, trois mois après l’intervention. L’échographie réalisée le 27 février 2019 mentionne une lame d’épanchement péri-prothétique gauche et le docteur, [X] a donné son accord pour la réalisation d’une cytoponction/aspiration qui a eu lieu le 11 mars 2019 et a révélé la présence d’un liquide inflammatoire. L’échographie mammaire du 9 avril 2019 mentionne une régression complète de l’épanchement péri-prothétique gauche.
L’expert relève ensuite que Mme, [B], [W] a consulté son médecin traitant qui a prescrit l’échographie et une prise de sang, puis la prise d’antibiotiques. Lors de l’expertise, Mme, [B], [W] fait état d’un nouvel épisode de gonflement du sein en mai-juin-juillet 2019. Le 10 octobre 2019, Mme, [B], [W] a subi une intervention de capsulectomie avec changement de prothèses mammaires par le professeur, [L]. Dans un certificat daté du 27 janvier 2020, le professeur indique « cette patiente avait présenté un épanchement péri-prothétique gauche à 5 mois de pose de prothèses mammaires bilatérales texturées en ville, ainsi qu’une coque grade 2 de chaque côté. Le bilan radiologique n’avait pas mis de lésion en évidence, mais devant cet épanchement précoce sur des implants texturés et la suspicion théorique de survenue de lymphome anaplasique à grandes cellules, une prise en charge rapide a été proposée à la patiente comportant une ablation d’implant et capsulectomie totale puis mise en place d’implants lisses. L’examen anatomopathologique montrait un infiltrat inflammatoire au niveau des pièces de capsulectomie sans prolifération tumorale. »
Selon le dossier produit par le docteur, [X], à la suite de l’intervention, Mme, [B], [W] a été reçue en consultation par l’assistante du chirurgien le 13 novembre 2018, puis par le docteur, [X] le 27 novembre 2018, le 29 février 2019 (à la suite de l’échographie mammaire), le 21 mars 2019 (à la suite de la cytoponction) et le 18 avril 2019 (à la suite de la résorption de l’œdème). Il est produit un seul courriel adressé par le docteur, [X] à la patiente le 29 mars 2019 faisant suite à la cytoponction réalisée le 11 mars 2019 mentionnant la nécessité de retirer la prothèse en cas d’infection. Aucun autre mail n’est versé, mais il ressort de l’expertise que ceux communiqués à l’expert ont été échangés après l’intervention entre le 16 novembre 2018 et le 1er avril 2019. L’expert confirme sur la teneur des échanges que Mme, [B], [W] se plaignait conformément à ses déclarations de la gêne et de son inquiétude du fait de l’apparition d’un œdème douloureux du sein gauche.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que le docteur, [X] ait commis une faute lors de la réalisation de l’intervention, à l’origine de la survenance des douleurs et d’un œdème. Concernant la prise en charge de cette complication, il ressort des précédents éléments que le docteur, [X] a été alerté de l’épisode d’œdème survenu en février-mars 2019 et s’est assuré du suivi de sa patiente jusqu’à la résorption. L’expert ne retient aucune faute à cet égard. Il n’est par ailleurs pas établi que le docteur, [X] ait été informé de la survenance d’un ou de plusieurs autres œdèmes à la suite de son refus d’effectuer une réintervention à ses frais en mars 2019, de sorte que son suivi conformément aux conclusions de l’expert apparaît conforme et que la faute tenant à l’absence de réintervention du fait de la survenance d’un nouvel hématome n’est pas démontrée.
S’agissant du choix des implants mammaires, comme il a été indiqué précédemment, l’expert relève que les prothèses implantées étaient micro-texturées. En tout état de cause, l’interdiction des prothèses macro texturées est intervenue postérieurement à l’intervention, de sorte que ce choix n’était pas contestable au moment de l’intervention. L’expert ajoute que le choix du docteur, [X] en faveur de prothèses anatomiques correspond à un souhait concernant la qualité esthétique du résultat. Ainsi, aux termes de son rapport, l’expert a retenu que le choix du type de prothèses était justifié en l’espèce. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’expertise, ni de recommandations sur ce point à l’époque de l’intervention, que les prothèses texturées choisies présentaient un danger connu justifiant de privilégier des prothèses lisses. Dans ces conditions, la faute tenant à la nature de la prothèse implantée n’est pas davantage établie.
Il y a donc lieu de débouter Mme, [B], [W] de sa demande au titre de la responsabilité pour faute du praticien.
3. Sur la demande d’expertise :
Moyens des parties :
Mme, [B], [W] estime que l’expert n’a pas reçu ni analysé le document officiel de l’ANSM listant les prothèses interdites. Elle ajoute que le professeur, [L] a accepté de la réopérer en raison du risque médical avéré ce qui jette un doute sur l’innocuité des implants posés. Elle rappelle qu’en tout état de cause les prothèses même micro texturées présentent les mêmes risques de réactions inflammatoires, d’épanchements et de lymphomes selon l’ANSM. Au regard des erreurs de l’expert, elle estime qu’il est justifié qu’un nouvel expert soit désigné.
Le docteur, [F], [X] et la MACSF s’opposent à cette demande. Ils relèvent qu’aucun élément sérieux n’est versé remettant en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Réponse du tribunal :
Il convient de relever que l’expertise s’est déroulée de manière contradictoire, en présence des parties lors de deux réunions. L’expert a répondu aux questions posées dans sa mission d’expertise complétée, s’est exprimé en des termes suffisamment précis et a repris les interrogations et positions des parties. Le reproche formulé par Mme, [B], [W] s’agissant de l’analyse de la décision de l’ANSM interdisant certains types de prothèses, n’est par ailleurs pas de nature à modifier l’appréciation du tribunal dès lors que cette interdiction est postérieure à l’intervention.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une nouvelle expertise, l’expertise judiciaire produite permettant d’éclairer suffisamment le tribunal.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme, [B], [W] qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Mme, [B], [W] sera déboutée de sa demande au titre de frais irrépétibles.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de rejeter la demande du docteur, [F], [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les soins réalisés par le docteur, [F], [X] lors de l’intervention du 5 novembre 2018 ne sont pas fautifs,
REJETTE les demandes d’indemnisation de Mme, [B], [W] à l’encontre du docteur, [F], [X] et de la MACSF ;
REJETTE la demande d’expertise médicale de Mme, [B], [W] ;
CONDAMNE Mme, [B], [W] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme, [B], [W] et le docteur, [F], [X] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL DE MARNE ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 30 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Emmanuelle Gendre
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