Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 sept. 2025, n° 25/05180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05180 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJWB
Minute N°25/01227
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Septembre 2025
Le 20 Septembre 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de DIJON en date du 18/11/2024 ayant condamné Monsieur X se disant [F] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 12/09/2025, notifié à Monsieur X se disant [F] [O] le 16/09/2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [F] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17/09/2025 à 11h08 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 19 Septembre 2025, reçue le 19 Septembre 2025 à 11h08 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [F] [O]
né le 31 Janvier 2001 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoquée ;
En présence de Madame [V] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. X se disant [F] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative :
Le conseil de Monsieur X se disant [O] [F] soutient que la procédure de placement en rétention doit être annulée au motif que Monsieur X se disant [O] [F] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents sans l’intervention d’un interprète. Il ressort du bordereau de notification que l’arrêté de placement a effectivement été notifié sans le concours d’un interprète.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend pas le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, si l’assistance par un interprète lors des procédures correctionnelles figurant au dossier et le contenu du procès-verbal d’audition du 18 juillet 2025 tendent à établir que l’intéressé a manifestement des difficultés de compréhension de la langue française, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet, l’intéressé a pu :
— solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention,
— de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédure.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention sera déclarée régulière.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 12 septembre 2025, signé par [W] [E], régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 16 septembre 2025 à 8h55, la préfecture de l’Eure-et-Loir expose que Monsieur X se disant [O] [F] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 10 ans par une décision du tribunal correctionnel de Dijon en date du 18 novembre 2024.
Aux fins d’établir que Monsieur X se disant [O] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité et qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La préfecture retient que Monsieur X se disant [O] [F] ne justifie pas d’une résidence effective.
La préfecture ajoute qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que Monsieur X se disant [O] [F] présenterait un état de vulnérabilité s’opposant à un placement en détention.
Si Monsieur X se disant [O] [F] justifie à l’audience d’une possibilité d’hébergement chez sa tante à [Localité 6], ce seul élément ne permet pas de considérer qu’il bénéficierait de garanties de représentation suffisantes, l’intéressé ayant par ailleurs déclaré une adresse dans le Val-de-Marne lors de son incarcération le 16 novembre 2024, tel que cela ressort de la fiche pénale versée aux débats, et s’étant déclaré sans domicile fixe à l’audience correctionnelle du 18 novembre 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur X se disant [O] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire )voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064(. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger )voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846(
Il ressort du dossier que la préfecture de l’Eure-et-Loir s’est adressée aux autorités consulaires marocaines le 16 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur X se disant [O] [F] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [F].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [O] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
EN CAS DE PROLONGATION
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG : 25/5182 avec la procédure suivie sous le numéro RG : 25/5180 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05180 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJWB ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [F] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur X se disant [F] [O] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
EN CAS DE MAIN LEVEE
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05180 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJWB ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
OU
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [O]
OU
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE [2]
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05180 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJWB ;
Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [F] [O] recevable;
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05180 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJWB ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé par Monsieur X se disant [F] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la requête de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [F] [O] ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [O] ;
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur X se disant [F] [O] à l’adresse suivante :
X se disant [F] [O]
Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur X se disant [F] [O] sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 20 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Septembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [F] [O] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 20 Septembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [F] [O] [V] [P]
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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