Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00340 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2XF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [K] [R], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par requête du 26 mai 2023 Monsieur [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une contestation de la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 30 mars 2023 confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire lui refusant le versement des indemnités correspondantes aux arrêts de travail du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 considérant que son état d’incapacité était stabilisé.
Par jugement du 19 avril 2024 il a été ordonné en raison d’une difficulté d’ordre médicale une expertise médicale de Monsieur [N] [F].
L’expert le Docteur [E] a rendu son rapport le 25 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2024.
Monsieur [F] s’en rapporte, quant à la décision à venir, à l’appréciation du tribunal et sollicite la condamnation de la Caisse primaire à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [F]. A l’audience elle expose que les indemnités journalières ont été payées à Monsieur [F] du 1er octobre 2019 jusqu’au 18 décembre 2019 et que le recours est devenu sans objet. Elle s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [F].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus amples exposés des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L321-1 du code de la sécurité sociale l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Etant rappelé que les indemnités journalières réparant la perte temporaire totale de capacité de travail ne sauraient se confondre avec l’assurance invalidité qui compense une perte totale ou partielle de la capacité de travail réduite partiellement ou totalement de manière quasi définitive.
En l’espèce Monsieur [F] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la Caisse primaire lui refusant le versement d’indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019.
La Caisse primaire justifie par la production de la fiche « indemnités journalières-détail des décomptes » du versement d’indemnités journalières jusqu’au 18 décembre 2019 soit au-delà de la période litigieuse, ce que Monsieur [F] ne conteste pas.
La Caisse primaire sera condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE le versement par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire des indemnités journalières à Monsieur [N] [F] du 1er octobre 2019 jusqu’au 18 décembre 2019 ;
DIT que les frais d’expertise du Docteur [E] resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER , greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaelle TIXIER Madame F. COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [N] [F]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
- Chaudière ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Prix ·
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Résolution ·
- Alsace ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Audience
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Personnes ·
- Mise à disposition
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Atteinte
- Publicité foncière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Publication ·
- Assistant ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Électronique
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Mise en conformite ·
- Référé ·
- Protection ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maternité ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Indemnité
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Salaire ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.