Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETEY
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, du barreau de LYON, substitué par Me Emmanuel DOUET, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 9] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [Z] SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00519
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 4 septembre 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [X] [M], son salarié, le 21 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 février 2025, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, la société [8] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— juger que la matérialité de l’infarctus déclaré part M. [M] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
— juger l’absence de lien de causalité entre l’infarctus déclaré et le travail,
— juger que la caisse, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
En conséquence,
— juger inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’infarctus déclaré le 21 décembre 2023 par M. [M],
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièce et nommé un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes de l’infarctus dont a été victime M. [M] le 21 décembre 2023,
— ordonner la transmission de l’entier dossier médical de M. [M], ainsi que l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable rendu dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, à l’expert mandaté par le tribunal,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [M] au docteur [F] [Y], demeurant [Adresse 1], médecin consultant mandaté par la société [8], et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [5].
En défense, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [8],
— déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 21 décembre 2023 à M. [M],
— rejeter la demande expertise médicale judiciaire sur pièces de la société [8],
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, [X] [M] a été victime d’un infarctus survenu le 21 décembre 2023, au temps et sur le lieu de son travail.
Le fait que M. [M] se trouvait bien à son poste de travail, au temps et au lieu du travail, le jour de l’accident n’est par ailleurs pas contesté.
Les circonstances de l’accident ne sont pas davantage contestées.
Afin de tenter de renverser la présomption d’imputabilité et de démontrer que l’accident en question n’est pas imputable au travail du salarié, la société [8] fait état d’une supposée pathologie préexistante du salarié pouvant être à l’origine de son malaise.
Pour autant, un infarctus est une lésion aux causes multiples et il est impossible de l’attribuer à une ou plusieurs causes totalement étrangères au travail.
En conséquence, la présomption d’imputabilité au travail s’applique en l’espèce.
La société [8] ne rapportant pas la preuve que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, ses demandes sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [8] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [8].
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Non conformité ·
- Préjudice
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Constat
- Cheval ·
- Service ·
- Enfant ·
- Attestation ·
- Obligations de sécurité ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute commise ·
- Obligation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Afghanistan ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil ·
- République française ·
- Clôture
- Bâtiment ·
- Injonction de payer ·
- Canalisation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire ·
- Expert ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Défense au fond ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Psychiatrie ·
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Utilisateur ·
- Données d'identification ·
- Adresse ip ·
- Communication électronique ·
- Prénom ·
- Opérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pseudonyme ·
- Sociétés ·
- Identifiants
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.