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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/04862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04862
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFVK
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
C/
Monsieur [C] [I] [A]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, Avocat auBarreau de [Localité 4]
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025 reçu au greffe le 29 septembre 2025, l’association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) a fait assigner M. [C] [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2025.
Au cours de cette audience, l’ARPEJ sollicite la résiliation du contrat de résidence du 1er août 2023 portant sur le logement n°9, bâtiment A, rez de chaussée, situé [Adresse 5] au 12 mars 2025, l’expulsions de M. [C] [I] [A], sa condamnation au paiement d’un arriéré de loyers d’un montant de 6 007,50 euros arrêté au 14 janvier 2026, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, l’association invoque les articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle estime qu’à défaut pour le locataire d’avoir réglé trois termes consécutifs après le commandement de payer, le contrat s’est trouvé résilié le 13 mars 2025. Subsidiairement, au visa des articles 1227 et 1741 du code civil, elle estime qu’il s’agit d’un manquement grave et répété conduisant à justifier une résiliation judiciaire.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [I] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat de résidence
1. Aux termes des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de résidence peut être résilié de plein droit en cas de non-paiement de trois termes consécutifs de loyer, après un commandement de payer resté infructueux.
2. En l’espèce, il est établi que M. [A] n’a pas réglé trois termes consécutifs de loyer malgré le commandement de payer. Par conséquent, le contrat de résidence est résilié de plein droit le 13 mars 2025.
Sur l’expulsion
3. La résiliation du contrat de résidence emporte l’obligation pour le locataire de libérer les lieux. À défaut, le juge peut ordonner son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique.
4. En l’espèce, M. [A], dont le contrat est résilié, n’a pas libéré les lieux. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6], logement n°9, bâtiment A, rez-de-chaussée.
5. L’expulsion sera ordonnée à compter de la signification du présent jugement, en raison de la nature du contrat de résidence et de l’absence de justification de la part du locataire.
Sur la dette locative
6. L’ARPEJ produit un décompte détaillé des loyers impayés, prouvant que M. [A] est redevable de la somme de 6 007,50 euros, arrêtée au 14 janvier 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur l’indemnité d’occupation
7. M. [A] sera condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du terme du mois de mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
8. Compte tenu de la gravité des manquements et de l’absence de régularisation, il est équitable de fixer cette indemnité à 300 euros.
Sur les frais de l’instance
9. Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant le coût des actes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de résidence portant sur le logement n°9, bâtiment [C], rez de chaussée, situé [Adresse 5] a été résilié le 12 mars 2025 ;
CONDAMNE monsieur [Y] [I] [A] à libérer l’appartement n°9, bâtiment A, rez de chaussée, situé [Adresse 5] à compter de la décision à intervenir ;
A défaut, AUTORISE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [Y] [I] [A] à payer à l’association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) la somme de 6 007,50 euros représentant l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation arrêté au 14 janvier 2026 ;
CONDAMNE monsieur [Y] [I] [A] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE monsieur [Y] [I] [A] à payer à l’association des résidences pour étudiants et jeunes une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [I] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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