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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 avr. 2026, n° 25/06672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06672 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGYJ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/04/2026
Monsieur [A] [E]
Madame [J] [D] [L] épouse [E]
C/
Monsieur [Q] [M]
Madame [C] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [D] [L] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 mars 2023 avec prise d’effet le 1er avril 2023, M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E] ont loué à M. [Q] [M] et Mme [C] [S], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation (appartement D41) ainsi qu’une cave numérotée D41 et un emplacement de stationnement numéroté 253 situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 680,00 € hors charges outre 220,00 € de provision pour charges.[G] [P] 1206109066Pour votre parfaite information, le dossier présente une pièce particulière : un courrier de mise en œuvre de la procédure d’injonction aux fins de résiliation de bail au titre de l’article L. 442-4-3 du CCH. Cet acte émanant du préfet demande la saisine du juge civil aux fins de résiliation du bail en raison des agissements de l’occupant habituel du logement (en l’occurrence, le fils de M. [Q] [M] et Mme [C] [S]) en lien avec des activités de trafic de stupéfiants. Or, cet acte n’a aucune suite dans la procédure, aucune demande ne lui est reliée et l’assignation ne le mentionne pas. Pour ces raisons, je n’ai pas détaillé le régime de cette procédure d’injonction et ai traité ce dossier comme une ACR classique
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 349,74 € au titre des loyers et charges échus, mois de mai 2025 inclus, avec sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E] ont fait assigner M. [Q] [M] et Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
juger recevables et bien fondés les demandeurs en toutes leurs demandes,juger que les bailleurs ont tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, les locataires cumulant les impayés malgré le commandement qui leur a été adressé,juger que le commandement n’a pas été honoré dans le délai légal,juger acquise la clause résolutoire du contrat de bail pour défaut de paiement,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 4 445,75 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025, sauf à parfaire, jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués,[G] [P]'assignation mentionne des indemnités quotidiennes du montant du loyer, ce qui peut porter à confusion et laisser croire que les indemnités seront du montant du loyer chaque jour du mois. Or, il semble, à la lecture de la motivation, que les indemnités demandées sont bien mensuelles et du montant du loyer. Aucune motivation particulière n’a donc été ajoutée
condamner solidairement les locataires à payer une indemnité journalière d’occupation égale aux derniers loyers et charges quotidiens applicables jusqu’à la libération effective des lieux occupés matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés,juger que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix des demandeurs, aux seuls frais, risques et périls des défendeurs, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 733,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 10 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 6 432,23 €, au titre des loyers et charges échus au 16 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Cités tous deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [Q] [M] et Mme [C] [S] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 10 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 février 2026.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 16 février 2026, la dette locative de M. [Q] [M] et Mme [C] [S] s’élève à la somme de 6 432,23 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation ainsi que la cave et l’emplacement de stationnement, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient de condamner M. [Q] [M] et Mme [C] [S] solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 10 juin 2025 pour la somme de 2 349,74 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 28 mars 2023 avec prise d’effet le 1er avril 2023 unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 10 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 11 août 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [Q] [M] et Mme [C] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [Q] [M] et Mme [C] [S] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [M] et Mme [C] [S] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
•
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [Q] [M] et Mme [C] [S] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 500 € en application de l’article précité.[G] [P] la solution est autre, la phrase est : « Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. »
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [M] et Mme [C] [S] à verser à M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E] la somme de 6 432,23 € (décompte arrêté au 16 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 2 349,74 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2023 avec prise d’effet le 1er avril 2023 entre M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E], d’une part, et M. [Q] [M] et Mme [C] [S], d’autre part, concernant le logement (appartement D41) ainsi que la cave numérotée D41 et l’emplacement de stationnement numéroté 253 situés au [Adresse 3] sont réunies à la date du 11 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Q] [M] et Mme [C] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à dé faut pour M. [Q] [M] et Mme [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clé s dans ce dé lai, M. [H] [E] et Mme [J] [D] [L]
épouse [E] pourront, deux mois aprè s la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procé der à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas éché ant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Q] [M] et Mme [C] [S] solidairement à verser à M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [Q] [M] et Mme [C] [S] in solidum à verser à M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;[G] [P] la solution est autre, la phrase est : « DÉBOUTE M. [A] [E] et Mme [J] [D] [L] épouse [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
CONDAMNE M. [Q] [M] et Mme [C] [S] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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