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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 22/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00732 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 2]
représentée par Mme Laura GURY munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me, [R], [W]
Société, [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant formulaire portant date du 02 juillet 2020, la société, [1] a déclaré, auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 3] (ci-après caisse ou CPAM), un accident survenu le 26 juin 2020 à 16h00 au préjudice de Monsieur, [Y], [I], employé comme technicien contremaitre et exerçant à temps plein des mandats syndicaux et représentatifs, accident décrit de la façon suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : en interview. Nature de l’accident : non précisé ».
A l’issue de l’instruction, la caisse a notifié à la société, [1], par courrier du 21 octobre 2020, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge à son égard, la société, [1] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) près la caisse, laquelle, par décision implicite, a rejeté le recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 08 juillet 2022, la société, [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre la décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société, [1], représentée par son avocat, s’en est remise à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— La recevoir en l’ensemble de ses demandes
— Dire et juger que Monsieur, [I] n’a fait l’objet d’aucun accident du travail en date du 26 juin 2020
— Dire et juger que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur, [I] lui est inopposable.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dûment représentée à l’audience, s’en est remise à ses dernières écritures reçues au greffe le 07 février 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer la société, [1] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail en cause ;
— Débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX
Le recours de la société, [1] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’INOPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL A L’EGARD DE L’EMPLOYEUR
La société demanderesse fait valoir que la décision de prise en charge de l’accident ne lui est pas opposable dès lors que :
— cet accident n’a pas été déclaré par l’employeur à la demande de Monsieur, [I] mais à celle des représentants de proximité dans le but d’instrumentaliser et de conforter l’alerte « atteinte aux droits des personnes » qu’ils avaient lancée dans l’entreprise ;
— il a été rapporté à l’employeur 4 jours après sa survenance ;
— la description de l’accident n’est corroborée par aucun élément objectif : si lors de la réunion du 26 juin 2020 au cours de laquelle Monsieur, [I] a été entendu librement avec son assentiment, des désaccords sont intervenus avec le directeur des ressources humaines, aucun heurt n’a été rapporté à son issue, et Monsieur, [I] n’a fait état d’aucun mal être. Il a pu ainsi pu s’exprimer librement pendant 2h30 sans montrer une quelconque atteinte à sa personne ;
— le certificat médical initial date du 13 juillet 2020, soit plus de 3 semaines après les faits en cause ;
— l’enquête réalisée par la, [2] du, [3], [Localité 4] en juillet 2020 a permis d’entendre des témoins qui n’ont pas relaté d’accident soudain et brutal le 26 juin 2020. Au contraire, Monsieur, [I] a pu faire référence à une dégradation « progressive » de son état, incompatible avec la survenance d’un évènement brutal et soudain. Il a également fait référence, devant la, [2], à des évènements postérieurs à son audition du 26 juin 2020 comme expliquant son état.
La caisse fait valoir que les éléments du dossier démontrent bien la survenance d’une lésion corporelle sur le temps et le lieu de travail, si bien que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion doit s’appliquer. Elle relève également que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au service.
*******************
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si l’organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par l’employeur que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le travail ne suffit pas à la renverser.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail a été établie le 02 juillet 2020 par l’employeur, et fait état, le 26 juin 2020 à 16h00, d’un accident, sans autre précision, qui serait intervenu lors d’une « interview » (pièce n°1 de la caisse).
Le certificat médical initial en date du 13 juillet 2020 indique « syndrome anxieux réactionnel » en lien avec un accident du travail daté du 26 juin 2020 (pièce n°2 de la caisse).
Dans le questionnaire assuré, Monsieur, [I] précise que le vendredi 26 juin 2020, au cours de son intervention lors d’une réunion avec la direction dans le contexte d’une procédure d’alerte lancée dans la société, le ton est monté avec le DRH. Il fait état d’une montée de tension dont il pensait qu’elle allait se remettre durant le week-end, mais qui l’a contraint à aller consulter son médecin le lundi 29 juin 2020, lequel l’a placé en arrêt pour 15 jours. Il fait état de la survenance d’un syndrome anxieux suite à cette réunion (pièce n°6 de la caisse).
Dans le questionnaire employeur, la société, [1] mentionne : « Monsieur, [I] a consulté un médecin le lundi 29 juin qui l’a placé en arrêt maladie pour 15 jours, juste avant la période de congés d’été, suite à un sentiment de mal être qu’il aurait ressenti le vendredi 26 juin dans le cadre d’échanges liés à une enquête au cours de laquelle Monsieur, [I] a été interviewé avec son accord et au cours de laquelle il n’a mentionné une quelconque altération de sa santé. Monsieur, [I] a pu s’exprimer librement sur les critères de l’alerte déposée et même au-delà. Un relevé de position trace le résumé de ces échanges ainsi que les actions préventives à mettre en œuvre (…) Au cours de cet entretien, Monsieur, [I] n’a fait état d’aucun mal être. Il ne nous a pas alerté d’un état de santé altéré. Les échanges se sont achevés sans tension particulière ». La société, [1] précise que la demande de classement en accident du travail n’a été formulée que le mardi 30 juin par les représentants de proximité.
Si la société, [1] entend contester l’imputabilité du malaise au travail en arguant du fait que, au moment de la réunion, aucun mal-être n’a été manifesté par Monsieur, [I], et que les échanges intervenus n’ont pas été empreints d’agressivité, ces arguments ne sauraient prospérer dès lors que le déroulement de l’entretien a entraîné chez Monsieur, [I] un mal-être physique ayant entraîné un premier rendez-vous médical le 29 juin 2020 avec un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2020 (pièce n°5 de la demanderesse), date à laquelle un certificat initial d’accident du travail a été finalement rédigé ayant conclu à un syndrome anxieux réactionnel.
Ainsi, peu importe de caractériser la nature outrancière ou non des propos tenus par le DRH avec lequel les échanges ont été tendus, ni de caractériser un certain degré d’agressivité dans les échanges, dès lors que le seul déroulement de la réunion et son contexte, à savoir une procédure d’alerte dans la société, permettent d’établir le caractère certain, anxiogène et soudain de la situation.
De même, si Monsieur, [I] n’a manifesté sur le moment aucun signe de mal-être, il a alors tout à fait pu considérer que l’apparition d’un état de tension était un évènement mineur sans réelle conséquence.
Il sera également relevé que, lors de l’enquête menée par la, [2], les témoins entendus ont confirmé la survenance d’échanges tendus (auditions de Messieurs, [Q], [J],, [K], [O] – pièce n°15 de la demanderesse), peu important à cet égard de savoir à qui ces tensions sont principalement imputables.
Ainsi, la chronologie des faits démontre que, suite à une réunion tendue, Monsieur, [I] a manifesté un mal-être ayant donné lieu à une consultation médicale le 29 juin 2020. Si celle-ci, compte tenu du secret médical, ne comporte aucune précision, elle permet néanmoins d’établir un premier arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2020 dans un temps consécutif à la réunion en cause. Ensuite, dans la continuité de cette première consultation, le 13 juillet 2020, un certificat médical d’accident du travail a été établi constatant un état d’anxiété.
A cet égard, le fait que la déclaration d’accident ait été réalisée à l’initiative de tiers, pas plus que le caractère tardif de l’information à l’employeur et de la rédaction de ladite déclaration, ne sont de nature à faire tomber la présomption d’imputabilité dès lors que cette tardiveté s’explique par la chronologie relatée ci-dessus.
Ainsi, dès lors qu’il n’appartient nullement à la caisse de rapporter la preuve d’une cause professionnelle à la lésion survenue, mais bien de rapporter la preuve de la survenance d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l’espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, que la caisse, autrement que par les seules déclarations de Monsieur, [I], rapporte bien la preuve de la survenance d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail, et ce après une réunion professionnelle, entraînant l’existence d’une présomption d’accident du travail.
Il résulte ainsi de ces éléments que la temporalité et les circonstances de l’accident, telles que décrites par le salarié, corroborées par les éléments médicaux et l’enquête réalisée permettent de démontrer la matérialité du fait accidentel survenu à Monsieur, [I] au temps et au lieu de travail et dont il est résulté un syndrome anxieux.
C’est donc à bon droit que la caisse considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Cet accident bénéficiant ainsi de la présomption d’imputabilité, il revient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au service.
Or, la société, [1] n’apportant aucun élément sur ce point, il s’ensuit que la décision de prise en charge de la caisse et la décision implicite de rejet de la CRA doivent être confirmées.
SUR LES DEPENS
La société, [1] succombant en leurs recours, elle est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société, [1] ;
DEBOUTE, concernant l’accident de Monsieur, [Y], [I] survenu le 26 juin 2020, la société, [1] de sa demande d’inopposabilité concernant la décision de prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle, décision prise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le 21 octobre 2020 ;
CONFIRME en conséquence la décision implicite de rejet de la CRA près la CPAM de Moselle ;
DEBOUTE la société, [1] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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