Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 14 nov. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLNT
Minute JCP n° 2025/505
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me REDON-REY Valérie, avocat au barreau de Toulouse
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me REDON-REY Valérie, avocat au barreau de Toulouse
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 10 juillet 2025
Délivrance de copies :
— copies certifiées conformes délivrée le à Me REDON-REY Valérie par LS (+pièces) et à M. [C] [L] par LS
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 13 mai 2025 à Monsieur [L] [C] et enregistré le 19 mai 2025 par lequel Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [U] ont constitué avocat et l’ont assigné à comparaître à l’audience du 10 juillet 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé, et par lequel ils ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé audit juge, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— CONSTATER l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 (non paiement des loyers et charges) de la loi du 6 juillet 1989 ;
En conséquence,
— ORDONNER sans délai l’expulsion de Monsieur [L] [C] et celle de tous aoccupants de son chef, avec le concours de la force publique ;
— VOIR CONDAMNER Monsieur [L] [C] au paiement par provision de la somme de 1.240,78 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2025, quittancement avril 2025 inclus ;
— JUGER ET ORDONNER que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de mai, juin et juillet 2025, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par Monsieur [L] [C] ;
— VOIR CONDAMNER Monsieur [L] [C] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’au départ effectif des lieux ;
— JUGER ET ORDONNER que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
— JUGER ET ORDONNER que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 novembre 2024 ;
— VOIR CONDAMNER Monsieur [L] [C] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— VOIR CONDAMNER Monsieur [L] [C] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [U] représentés par leur conseil ont indiqué se désister de l’ensemble de leurs demandes dès lors que le défendeur s’était acquitté de sa dette depuis l’assignation, à l’exception de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Monsieur [L] [C] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 29 octobre 2025, puis prorogé au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Aux termes des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [U], représentés par leur conseil, ont, au sens des dispositions de l’article 397 du Code de procédure civile, manifesté lors de l’audience du 10 juillet 2025 de façon certaine et non équivoque leur volonté de se désister purement et simplement des demandes en constatation de la résiliation du bail, subséquente en expulsion, et en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation formées par eux à l’encontre de Monsieur [L] [C] par acte de Commissaire de justice signifié le 13 mai 2025, partant de l’instance par eux engagée avant que Monsieur [L] [C], défendeur, n’ait conclu au fond ou ait soulevé une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que le désistement formé par Monsieur [W] [Z] et Madame [R] n’a pas à être accepté par le défendeur et, en ce qu’il est parfait, a produit immédiatement son effet extinctif, ce qu’il convient de constater.
En conséquence, il sera donné acte à Monsieur [W] [Z] et à Madame [R] [U] de leur désistement d’instance et il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans statuant en référé.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [U], parties réputées succombantes, seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En l’absence de convention contraire, de sorte que le désistement emporte au sens des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile soumission de payer les frais de l’instance, Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [U] verront leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [W] [Z] et à Madame [R] [U] de leur désistement de l’instance engagée par eux à l’encontre de Monsieur [L] [C] par acte de Commissaire de justice signifié le 13 mai 2025 ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de Monsieur [W] [Z] et de Madame [R] [U] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et à Madame [R] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 NOVEMBRE par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Mise en conformite ·
- Défaut de conformité ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Réparation
- Parents ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Divorce ·
- Entretien
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Droits du patient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Examen ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Altération ·
- Domicile conjugal ·
- Lien ·
- Demande ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Action ·
- État
- Enfant ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Citation ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tract ·
- Plainte ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Surcharge ·
- Fins ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.