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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 24/15268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K7X
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3] 2018/BELGIQUE
défaillant
Décision du 11 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K7X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 17 juin 2005, la banque LCL a consenti à Monsieur [J] [X] un premier prêt immobilier d’un montant de 150.000 euros, d’une durée de 256 mois, remboursable mensuellement, au taux révisable de 3,200% l’an et au taux effectif global de 3,398% l’an, destiné au financement de travaux sur une maison située aux [Localité 4] (Charente-Maritime).
Selon acte sous seing privé du 20 septembre 2006, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 4 août 2021 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 8.253,77 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre 2020 à juillet 2021, outre les pénalités de retard.
Une deuxième quittance établie le 4 mai 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 4.184,58 euros euros représentant les échéances impayées des mois d’octobre 2021 à mars 2022, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 15 mars 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [X] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une troisième quittance établie le 29 juillet 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 39.839,67 euros, représentant les échéances impayées d’août 2023 à février 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [X] de lui payer la somme de 44.024,25 euros.
Selon offre acceptée le 19 janvier 2011, la banque LCL a consenti à Monsieur [X] un prêt immobilier d’un montant de 280.000 euros, d’une durée de 204 mois, remboursable par trimestre, au taux révisable de 2,70% l’an et au taux effectif global de 2,95% l’an, destiné au financement de travaux sur une maison située aux [Localité 4] (Charente-Maritime).
Selon acte sous seing privé du 5 janvier 2011, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 16 août 2021 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 18.432,25 euros représentant les échéances impayées des mois d’octobre 2020 à juillet 2021, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 15 mars 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [X] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 29 juillet 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 131.517,70 euros, représentant les échéances impayées des mois d’avril 2023 à janvier 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [X] de lui payer la somme de 131.517,70 euros.
Par acte du 4 décembre 2024, signifié selon les voies européennes, Crédit logement a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal de céans pour demander de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
la somme de 44.821,89 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.07.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 150.000 €,
la somme de 133.090,72 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.07.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 280.000 €.
Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 6 juin 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ".
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ".
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
— Les offres de prêt acceptées le 17 juin 2005 et le 19 janvier 2011 ainsi que les tableaux d’amortissement correspondants ;
— Les actes de cautionnement du 20 septembre 2006 et du 19 janvier 2011 ;
— Les lettres recommandées avec demandes d’avis de réception de la banque LCL valant déchéance du terme des prêts ;
— Les quittances subrogatives dressées les 4 août 2021, 4 mai 2022 et 29 juillet 2024 au titre du premier prêt et les 16 août 2021 et 29 juillet 2024 au titre du second prêt ;
— Les lettres recommandées de Crédit logement réclamant paiement des sommes de 44.024,25 euros au titre du premier prêt et de 131.517,70 euros au titre du second prêt ;
— Deux décomptes de créance de Crédit logement actualisés au 23 octobre 2024.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [X] a cessé de remplir son obligation au paiement née des prêts à compter de septembre 2020.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [X] au prêteur.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 44.024,25 euros pour le premier prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et de 133.090,72 euros à compter du 29 juillet 2024.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [X] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 44.024,25 euros du chef du prêt de 150.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et la somme de 133.090,72 euros, du chef du prêt de 280.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [X] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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