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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 nov. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ Adresse 8 ], Société EOS FRANCE |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HNY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
Société EOS FRANCE – VENANT AUX DROITS DE [Adresse 8]
C/
[K] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société EOS FRANCE – VENANT AUX DROITS DE [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [K] [Y]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre souscrite électroniquement le 25 mars 2023, la société anonyme (SA) Carrefour Banque a consenti à Mme [K] [Y] un crédit renouvelable n°51299657102100 d’un montant maximal en capital de 3000,00 euros.
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2024, la SA [Adresse 8] a cédé sa créance au titre du prêt susvisé à la société Eos France.
La société par actions simplifiée (SAS) Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 8] a fait assigner Mme [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, pour demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par la défenderesse, faute de régularisation des impayés ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3955,42 euros augmentée des intérêts au taux de 11,33 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 25 mars 2023 en raison du manquement grave de la défenderesse à ses obligations contractuelles ;
— condamner la défenderesse à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit la somme de 3214,65 euros ;
en tout état de cause :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
À l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens listés sur la note d’audience et notamment la forclusion.
La société Eos France, venant aux droits de la SA [Adresse 8], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SAS Eos France
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir.
Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, au vu de l’offre du contrat, le montant maximal autorisé était de 3000,00 euros. Or, à compter du 10 mai 2025, ce montant a été dépassé et non régularisé :
Échéances
Montant emprunté
Capital restant dû
Montant échéance (SANS frais le cas échéant)
Solde progressif échéance
Somme totale réglée
0
avr-23
3197,26
3000,00
0
0
197,26
1
mai-23
383,94
3383,94
57,34
57,34
2
juin-23
3383,94
50,98
108,32
3
juil-23
3383,94
138
246,32
4
août-23
3234,65
142
388,32
149,29
5
sept-23
3234,65
148
536,32
6
oct-23
3234,65
148
684,32
7
nov-23
3234,65
148
832,32
8
déc-23
3234,65
148
980,32
9
janv-24
10
févr-24
TOTAL
3581,2
346,55
Il convient de préciser que la somme de 383,94 euros a été emprunté le 10 mai 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 30 mai 2025, l’action en paiement engagée plus de deux ans après le dépassement non régularisé du montant total du crédit est irrecevable et sera déclarée comme telle.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Eos France, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
La SAS Eos France succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement de la société par actions simplifiée Eos France, venant aux droits de la société anonyme [Adresse 8] formée au titre du contrat de crédit renouvelable n°51299657102100 souscrit par Mme [K] [Y] souscrit le 25 mars 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Eos France, venant aux droits de la société anonyme [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Eos France, venant aux droits de la société anonyme [Adresse 8] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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