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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 25/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01521 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IELL
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 24 Février 1982 à [Localité 6]
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 4]
Représenté par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A. [X] [N] & ASSOCIES
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°438 055 253,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. LE QUOTIDIEN DE [Localité 8] EDITIONS
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°399 939 370,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°479 998 635,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RG N° : N° RG 25/01521 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IELL jugement du 31 juillet 2025
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE TRADITION MFS & A
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°381 650 134,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Yannick ENAULT, membre de la SELARL Yannick ENAULT Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Elsa SERMANN, Juge
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Maître M. [O] est avocat depuis novembre 2009. Par acte sous seing privé du 1er mars 2010, les sociétés le Quotidien de [Localité 8] éditions, [X] [N] & associés, Immobilière N'[N] et [Adresse 9] ont signé avec celui-ci une convention d’honoraires prévoyant un montant d’honoraires fixés à l’avance pour un ensemble de prestations, pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.
Ces sociétés dépendent d’un groupe dirigé par M. [X] [N].
Depuis 2017, M. [N] et ses sociétés ont fait l’objet de diverses enquêtes par les autorités administratives et financières, ayant pu donner lieu à condamnation et confiscation.
Le 28 mars 2019, la société le Quotidien de [Localité 8] a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société le Nouveau Quotidien de [Localité 8].
Par acte en date du 1er avril 2019, une nouvelle convention d’honoraires a été signée entre M. [O] et les quatre sociétés signataires de la précédente convention en 2010 ainsi que la société le Nouveau Quotidien de [Localité 8]. Cette convention a été tacitement reconduite pour cinq ans le 1er avril 2024.
Le 3 mars 2025, [X] [N] a adressé à M. [O] un courriel mettant fin à la convention.
Les 5 et 17 mars 2025, M. [O] a adressé à chacune des cinq sociétés des demandes de paiement de ses honoraires dus au jour de la rupture, puis a saisi, le 25 mars, le bâtonnier de l’Ordre des avocats dont il dépend en taxation d’honoraires.
Par ordonnance du 10 avril 2025, saisi en référé d’heure à heure, le président du tribunal judiciaire d’Evreux a enjoint aux défenderesses de consigner la somme litigieuse entre les mains du bâtonnier dans l’attente de la décision définitive de taxation, et a rejeté la demande de paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle à titre provisionnel.
Par acte reçu au greffe de ce tribunal le 2 mai 2025, M. [O] a demandé à être autorisé à assigner à jour fixe les défenderesses aux fins de condamnation à lui payer une indemnité de rupture et des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par ordonnance du 5 mai 2025, M. [O] a été autorisé à assigner les défenderesses devant ce tribunal pour l’audience du 10 juin 2025.
M. [O] a assigné les défenderesses par actes des 19 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions M. [O] demande au tribunal de :
Condamner les défenderesses solidairement à lui payer la somme de 294 980 euros à titre d’indemnité de rupture, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le tribunal devant se réserver la compétence de liquidation de l’astreinte,Condamner les défenderesses solidairement à lui payer la somme de 78 524,71 euros en réparation de ses préjudices matériels, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, en se réservant la compétence de liquidation de l’astreinte,Condamner les défenderesses solidairement à lui payer la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, en se réservant la compétence de liquidation de l’astreinte,Condamner les défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les défenderesses à supporter les entiers dépens.
Au visa des articles 12, 1103, 1104 et 1984, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, M. [O] indique que depuis février 2024, [X] [N], dirigeant du groupe auquel appartiennent ses clientes, agit de manière déloyale à son encontre, en dissimulant des informations, agissant sans son conseil, ou en anéantissant les démarches judiciaires entreprises.
Il expose que [X] [N] a déposé seul une demande de placement sous sauvegarde de la société le Nouveau Quotidien de [Localité 8] auprès du tribunal de commerce d’Evreux, laquelle a été ordonnée le 24 février 2025, sans mentionner au mandataire judiciaire l’existence de sa convention d’honoraire. Il indique qu’à compter du courrier de rupture envoyé par [X] [N] le 3 mars 2025, celui-ci a refusé toute communication avec lui.
Il soutient que la clause 7-3 de la convention dont il demande l’application n’est pas une clause pénale, mais une clause de dédit d’un mandat d’intérêt commun, destinée à maintenir l’équilibre du contrat et non à sanctionner l’inexécution ou contraindre à l’exécution.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 06 juin 2025, les sociétés Immobilière de tradition MFS&A, le Quotidien de [Localité 8] éditions, [X] [N] & associés, et [Adresse 9] demandent au tribunal de :
déclarer le tribunal judiciaire d’Evreux incompétent au profit de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, et renvoyer l’affaire devant ce dernier ou l’inviter à mieux se pourvoir, subsidiairement,
rejeter des demandes de M. [O],plus subsidiairement,
annuler la convention d’honoraires du 1er avril 2019,condamner M. [O] à leur payer la somme de 461 893,29 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter des présentes, en tout état de cause,
condamner M. [O] à leur payer à chacune la somme de 15 000 euros au titre de ses manquements déontologiques et 15 000 euros pour procédure abusive et atteinte à l’image, condamner M. [O] à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,ordonner qu’à défaut d’exécution spontanée, les frais et sommes retenus le cas échéant par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée soient supportées par les débiteurs.
Au visa des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991, elles soutiennent que les demandes de M. [O] relèvent de la seule compétence du bâtonnier de l’ordre auquel il appartient.
Subsidiairement, au visa de l’article L. 622-7 et suivants du code de commerce, elles font valoir qu’elles sont toutes les quatre en procédure de sauvegarde depuis le 24 avril 2025, ce qui leur interdit de payer les créances nées antérieurement à cette date, et, au visa de l’article L. 622-24 du même code, que le jugement d’ouverture entraîne l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers.
Plus subsidiairement, au visa de l’article 1130 du code civil et de la loi du 31 décembre 1971, elles soutiennent que la convention du 1er avril 2019 est nulle, pour erreur et dol, M. [O] ayant abusé de sa position d’administrateur et de conseil juridique pour leur faire signer une convention largement déséquilibrée.
Enfin, elles soutiennent que M. [O] a manqué à ses obligations déontologiques de délicatesse et de confidentialité en utilisant dans ses conclusions des informations soumises au secret professionnel et qu’elles estiment diffamantes à leur encontre, leur causant un préjudice d’atteinte à l’image qu’elles estiment à 15 000 euros chacune.
Au visa de l’article 30 du code de procédure civile, elles soutiennent que la procédure est abusive, M. [O] ne pouvant pas ignorer que celle-ci relève de la compétence du bâtonnier, et que son instigation est donc malveillante, et demandent à en être indemnisées.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
En application des articles 174 à 179 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, toute contestation portant sur le recouvrement ou le montant des honoraires d’avocat ne peut faire l’objet que de la procédure spéciale instituée devant le bâtonnier de l’ordre.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur le montant d’honoraires dus pour des prestations effectivement effectuées ou leur recouvrement, mais sur l’exécution d’une clause contractuelle, qu’elle soit de dédit ou pénale, prévoyant un paiement forfaitaire en cas de rupture du contrat.
Ainsi, la présente juridiction est compétente pour statuer sur ce litige portant sur l’interprétation et l’exécution d’un contrat de droit privé.
En conséquence, la demande de déclaration d’incompétence sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de M. [O]
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant (…) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ».
En l’espèce, les défenderesses justifient être placées sous le régime de la sauvegarde depuis jugements d’ouverture d’une procédure collective en date du 24 avril 2025 publiés au BODACC le 6 mai 2025, soit antérieurement aux assignations délivrées à leur encontre dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, les demandes de M. [O] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des défenderesses au titre de manquements déontologiques de Me [O]
Dans leurs rapports avec leurs clients, les avocats sont tenus à un devoir général de conseil, de prudence, de diligence, de dévouement, de délicatesse et de compétence. Ils sont tenus au secret professionnel.
En l’espèce, les défenderesses ne produisent aucun élément de nature à justifier de l’atteinte à l’image qu’elles invoquent et du préjudice pouvant en résulter, tant en son principe qu’en son étendue.
En conséquence, la demande indemnitaire des défenderesses pour atteinte à l’image du fait de manquement déontologiques sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des défenderesses au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice de l’action en justice, de même que la défense a une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère, pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le litige n’est pas tranché au fond non en raison de l’incompétence de la juridiction mais de l’existence de procédures collectives à l’encontre des défenderesses.
En conséquence, la demande des défenderesses d’indemnisation d’une procédure qu’elles jugent abusive fondée sur le moyen de fait de la nécessaire connaissance par le demandeur de l’incompétence de la juridiction sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, M. [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [I] [O] à l’encontre des sociétés Immobilière de tradition MFS&A, le Quotidien de [Localité 8] éditions, [X] [N] & associés, et [Adresse 9],
REJETTE les demandes des sociétés Immobilière de tradition MFS&A, le Quotidien de [Localité 8] éditions, [X] [N] & associés, et [Adresse 9] en réparation de leurs préjudices au titre de manquements déontologiques de M. [I] [O],
REJETTE les demandes des sociétés Immobilière de tradition MFS&A, le Quotidien de [Localité 8] éditions, [X] [N] & associés, et [Adresse 9] au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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