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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 21/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
13 Janvier 2025
N° RG 21/00472 – N° Portalis DBYV-W-B7F-F3G4
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD
Assesseur : Madame ME. TINON
Greffier : Monsieur J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [U] [Z] [F]
50 Faubourg du Gâtinais
45300 PITHIVIERS
comparant et assisté de M. [G] [O], [I], selon pouvoir
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [E] [V] selon pouvoir
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] [F], employé par la société PROBINORD depuis le 8 avril 2013 en qualité de chauffeur poids lourds, a déclaré le 25 octobre 2020 pour reconnaissance de maladie professionnelle sa maladie « leucémie lymphoïde chronique » constatée selon certificat médical initial du 19 octobre 2020 avec mention de première constatation médicale le 1er février 2017.
La CPAM du Loiret a diligenté une enquête administrative pour instruire cette déclaration, la maladie « leucémie lymphoïde chronique » n’étant pas prévue dans un des tableaux de maladies professionnelles et simultanément selon concertation médico-administrative il était estimé que la maladie déclarée entrainait une incapacité prévisible d’au moins 25 % ce qui conduisait à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis.
Apres avis défavorable rendu par le CRRMP de la région Centre Val de Loire en date du 19 mai 2021 sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [Z] [F], la CPAM du Loiret lui a notifié cet avis le 25 mai 2021.
Par requête adressée le 17 novembre 2021, Monsieur [U] [Z] [F], représenté par l’ADHAT, a formé un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret en sa séance du 16 septembre 2021 de son recours préalable à l’encontre de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie « leucémie lymphoïde chronique » constatée selon certificat médical initial du 19 octobre 2020, il sollicitait également de condamner la CPAM à lui verser une pension d’invalidité puisque la Caisse lui reconnait un taux d’incapacité supérieur ou égal a 25 %, outre la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2023.
Par jugement du 4 mai 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a, avant dire droit, désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie afin qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Monsieur [U] [Z] [F] a été directement causée par son travail habituel et sursis à statuer sur les autres demandes.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie a rendu son avis le 22 février 2024 et l’a transmis au greffe de la Juridiction le 26 février 2024. Le CRRMP de la Région Normandie a confirmé l’avis rendu le 19 mai 2021 par le CRRMP CENTRE VAL DE LOIRE considérant que « l’activité professionnelle de chauffeur poids lourds citerne exercée par l’assuré depuis 2012 ne l’a pas exposé de façon suffisamment caractérisée à d’éventuelle nuisances susceptibles d’avoir un lien direct avec la pathologie déclarée. ».
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de préciser à titre préliminaire que les demandes de pension d’invalidité et de dommages et intérêts n’ont pas été soutenues par Monsieur [U] [Z] [F] assisté de Monsieur [O] de l’ADHAT tant à l’oral que dans de nouvelles écritures et seront donc réputées abandonnées.
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [U] [Z] [F], assisté de Monsieur [O] de l’ADHAT, conteste le bien-fondé des deux avis défavorables des CRRMP faisant valoir que de 2012 à 2017, il a été en contact direct et permanent avec du goudron avant que son poste ne soit modifié en 2017 lorsque sa maladie s’est déclarée et que le lien entre son travail habituel et sa maladie était avéré selon ses médecins traitants depuis 2017.
En réponse, la CPAM du Loiret demande au tribunal d’entériner les avis des deux CRRMP et de ne pas admettre la maladie déclarée le 25 octobre 2020 par Monsieur [U] [Z] [F] au titre de la législation professionnelle. En effet, la Caisse souligne que les conclusions du second CRRMP sont conformes à celles rendues par le premier qui s’est notamment fondé sur les certificats des médecins traitants, et qu’il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [U] [Z] [F] remplisse les conditions prévues au tableau n°36 pour prétendre à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre du tableau n°36 des maladies professionnelles
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Le tribunal n’est pas lié par l’avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] [F] sollicite que la pathologie qu’il a déclarée le 25 octobre 2020 à savoir « « leucémie lymphoïde chronique » soit prise en charge au titre du tableau n°36 des maladies professionnelles.
Il convient également de souligner que dans son rapport en date du 1er avril 2021, le Docteur [P] BENSEFA- [K] excluait tout lien entre la pathologie de Monsieur [U] [Z] [F] et son métier depuis 2012 au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles, ce tableau concernant « essentiellement une exposition au benzène ou autre produit renfermant du benzène, ce qui n’est pas vraiment le cas pour les produits manipulés par Monsieur [Z] (essentiellement du bitume.).
Le tableau n°36 invoqué par Monsieur [U] [Z] [F] des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La documentation produite par son employeur dans le cadre de l’enquête administrative démontre que toutes les précautions sont prises afin d’éviter tout contact prolongé entre les travailleurs et les produits dits dangereux.
Contrairement à ce qu’allègue le requérant, les comptes-rendus des médecins traitants établis entre 2016 et 2017 ne font pas état d’un lien direct entre sa pathologie et son travail au sein de la société PROBINORD.
Dans son avis du 19 mai 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre Val de Loire saisi a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance des maladies professionnelles, rejetant le lien entre l’affection et le travail de chauffeur poids-lourd polyvalent de l’assuré « Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, Après avoir pris connaissance du questionnaire de l’employeur, Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Dans son avis du 22 février 2024, le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis motivé défavorable en rejetant de nouveau tout lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel du requérant indiquant « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de chauffeur poids lourds citerne exercée par l’assuré depuis 2012 ne l’a pas exposé de façon suffisamment caractérisée à d’éventuelles nuisances susceptible d’avoir un lien direct avec la pathologie déclarée ». Le CRRMP conclu que « En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Or, en l’espèce, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [Z] [F] n’apporte aucun nouvel élément, notamment médical, permettant de remettre en cause ces avis.
En conséquence, ce dernier sera débouté de sa demande et les décisions de Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 25 mai 2021 et de la commission de recours amiable du 16 septembre 2021 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] [F] de son recours ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 25 mai 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 16 septembre 2021 ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [Z] [F] le 25 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Ainsi jugé en audience publique le 14 novembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le greffier
J. SERAPHIN
La Présidente
A. CABROL
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