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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00290 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EICR
Minute : 221/20
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[X] [I]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Olivier MASSOL (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [X] [I] (LRAR)
Le 09/07/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP Paribas personal finance (BNP Paribas), sous la marque Cetelem, a consenti à [X] [I] :
— suivant offre acceptée le 3 septembre 2020, un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux débiteur révisable de 19,19 %;
— suivant offre acceptée le 6 avril 2021, un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur révisable de 9,45 % ;
— suivant offre acceptée le 5 janvier 2022, un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant de 9.500 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur révisable de 4,81 %;
Par courrier recommandé daté du 16 octobre 2024, reçu le 19 octobre 2024, la société BNP Paribas, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [I] de lui payer la somme de 808 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, à peine de déchéance du terme.
Par acte délivré le 5 novembre 2024, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation :
— condamner Mme [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 10.420,61 euros, avec intérêts au taux d’entrée du contrat à compter du 14 octobre 2024 ;
— condamner Mme [I] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025, en présence de la société BNP Paribas, représentée par son conseil.
Mme [I], citée à domicile, n’était ni présente, ni représentée.
La société BNP Paribas a maintenu ses demandes initiales.
Par jugement du 3 mars 2025, la juridiction a :
— soulevé d’office le non respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation relatives à la fiche d’informations précontractuelles ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025 ;
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 5 mai 2025 ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été de nouveau examinée à l’audience du 5 mai 2025, en présence de la société BNP Paribas, représentée par son conseil.
Mme [I], convoquée à sa personne, n’était ni présente, ni représentée.
La société BNP ne formule pas de nouvelles prétentions.
Elle indique produire un fiche d’informations précontractuelles et laisse la juridiction en apprécier la conformité.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats de crédit conclus entre les parties stipulent que le prêteur pourra les résilier après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Ils précisent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Il s’évince des demandes de la société BNP Paribas que les contrats conclus en 2021 et 2022 correspondent à une augmentation du capital prêté par le contrat initial.
Au vu de la mise en demeure du 16 octobre 2024, la déchéance du terme a valablement été prononcée par le prêteur au 5 novembre 2024, date de l’assignation par laquelle il a réclamé le paiement de sommes dues en cas de déchéance du terme.
L’article L. 312-12 du code de la consommation impose au prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de donner à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes des articles L. 312-62 et D. 312-25 code de la consommation, lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1.000 euros, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.
La proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret.
Si le consommateur opte pour le crédit amortissable qui lui est proposé, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit lui fournit l’offre de crédit correspondant à la proposition.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, alors que les offres de crédit renouvelable ont été faites sur le lieu de vente (magasin But de [Localité 12]), la fiche d’informations précontractuelles ne comporte pas de proposition de crédit amortissable, et par conséquent, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il convient donc de déchoir la société BNP Paribas du droit aux intérêts contractuels.
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de l’historique de compte et du document “détail de la créance” que la société BNP Paribas a versé la somme totale de 12.696,76 euros à Mme [I], qui lui a réglé un montant total de 4.387,70 euros.
En conséquence, Mme [I] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 8.309,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne [X] [I] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 8.309,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 ;
Déboute la BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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