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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00213 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4JC
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FMR, SIREN 877 554 006 représentée par son gérant en exercice M.[L] [H], domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES, Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Association PUNCH LIVE, intervention volontaire, prise en la personne de son représentant statutaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [K] [V]
née le 07 Septembre 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [U] [T]
né le 27 Août 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00213 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4JC
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, la SCI FMR a donné à bail, pour une durée de neuf années entières et consécutive à compter du 1er octobre 2023, à Madame [K] [V] et Monsieur [U] [T], un local commercial comprenant un garage et une mezzanine situé [Adresse 8] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 février et 7 mars 2025, la SCI FMR a assigné Madame [K] [V] et Monsieur [U] [T] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 1103 du Code civil :
Condamner solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [U] [T] à payer à la SCI FMR la somme de 6 500 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, accessoires et indemnités échus au 31 juillet 2025 ;Condamner Madame [K] [V] et Monsieur [U] [T] à verser à la SCI FMR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et, Condamner Madame [K] [V] et Monsieur [U] [T] aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00213 est venue après une injonction à l’information sur la médiation et deux renvois contradictoires à l’audience du 4 juin 2025.
A cette audience, la SCI FMR a repris oralement les termes de ses conclusions écrites dans lesquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés Madame [K] [V] et Monsieur [U] [T] entendent voir :
Juger recevable l’intervention volontaire de l’association PUNCH LIVE ; Juger que la juridiction est incompétente comme statuant en référé et débouter la SCI FMR de ses demandes ; Débouter la SCI FMR de ses demandes en ce qu’elles sont infondées ; Reconventionnellement, Condamner la SCI FMR à payer la somme de 4 200 euros à titre de provision à l’association PUNCH LIVE ; Condamner la SCI FMR à payer la somme de 5 000 euros à titre de provision d’une part et encore 1 000 euros chacun d’autre part, soit 7 000 euros à Madame [K] [V] et Monsieur [U] [T] à titre de provision dommages et intérêts ; Condamner la SCI FMR à payer la somme de 1 000 euros à Madame [K] [V] et Monsieur [U] [T] ainsi qu’à l’association PUNCH LIVE, soit 3 000 euros, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’association PUNCH LIVE présidée par Monsieur [T] [U] indique avoir été sous-locataire de Madame [K] [V] et Monsieur [U] [T].
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sauf à outre-passer ses compétences et statuer au fond quant à l’existence d’un quelconque contrat de sous-location.
Des débats, il ne ressort pas qu’un accord ait eu lieu entre la SCI FMR et Madame [K] [V] ainsi que Monsieur [U] [T].
Si les défendeurs soutiennent dans leurs conclusions que “le bail communiqué par la partie adverse précise bien cette autorisation de sous location”, le bail liant les parties indique en réalité:
“Toute sous-location, totale ou partielle, toute mise à disposition du local au profit de tiers (…) Sont interdites. Cependant, le Preneur pourra sous-louer (…) À la condition d’obtenir préalablement et par écrit l’agrément du Bailleur”.
En vertu de l’article L. 145-31 du Code de commerce, même lorsque la sous-location est autorisée par le bailleur, « le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Or, les demandeurs ne produisent pas une telle pièce devant le Juge des référés.
Dès lors, l’association PUNCH LIVE ne présente pas un intérêt à intervenir dans la présente instance.
Par conséquent, l’intervention volontaire de l’association PUNCH LIVE n’est pas recevable.
2 – Sur la demande de paiement provisionnel relative aux loyers, accessoires et indemnités échus au 31 juillet 2025
L’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence quand il est saisi sur le fondement précité de statuer quant à l’obligation à paiement par référence à des modalités de calcul discutées par les défendeurs.
En l’espèce, la SCI FMR verse aux débats un décompte des loyers établi par ses soins.
Tenant la contestation sérieuse quant à la détermination de cette créance, les virements réalisés par les défendeurs ne concordants pas avec la somme réclamée par la SCI FMR, la demande provisionnelle est rejetée.
3 – Sur les demandes reconventionnelles provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’intervention volontaire de l’association PUNCH LIVE ayant été rejetée, il ne pourra être fait droit à la demande provisionnelle à destination de ladite association.
Il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence quand il est saisi sur le fondement précité de statuer quant à l’existence d’un contrat de sous-location ni d’interpréter le contrat de bail commercial.
Par conséquent, la demande de provision sur dommages et intérêts est rejetée.
Il s’ensuit le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles de Madame [K] [V] et Monsieur [U] [T].
4 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse, la SCI FMR.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS l’intervention volontaire de l’association PUNCH LIVE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [U] [T] à payer à la SCI FMR la somme de 6 500 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, accessoires et indemnités échus au 31 juillet 2025 ;
REJETONS les demandes reconventionnelles ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSONS la charge des dépens à la SCI FMR ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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