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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 déc. 2024, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKCY
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[W] [K]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé Contradictoire
DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [D]
née le 06 Avril 1961 à NOGENT LE ROTROU (28400)
demeurant 46 Rue Noël Ballay – 28630 FONTENAY SUR EURE
représentée par Me GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [K]
né le 01 Mars 1969 à TOURS (37100)
demeurant 4 rue Geslain – 28240 MEAUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Septembre 2024 et mise en délibéré au 03 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 31 mai 2012, Madame [X] [D] a donné à bail à Monsieur [W] [K] un local à usage d’habitation situé au 4 rue Geslain 28240 MEAUCE, pour un loyer mensuel de 760 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [D] a fait signifier le 24 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 3.900 € et sommation d’avoir à justifier d’une assurance visant les clauses résolutoires insérées au bail.
Madame [X] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres pour demander sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles ;
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner ce dernier au paiement :
— de la somme de 7800 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, Madame [X] [D] – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation et actualise à la somme de 7.800 € la dette locative.
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [D] fait valoir que le locataire a un arriéré locatif important.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude le 17 juin 2024, Monsieur [W] [K] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure et Loir par la voie électronique le 18 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [X] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action est recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ; toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celles de l’article 7 g a été délivré le 24 janvier 2024. Monsieur [W] [K] n’a ni réglé la dette dans son intégralité, ni saisi le Juge dans le délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement, et n’a pas justifié d’une assurance en cours de validité.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2024 du chef du défaut d’assurance et du défaut de paiement de paiement des loyers.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [W] [K] sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le maintien de Monsieur [W] [K] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, Madame [X] [D] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.800 € à la date du juin 2024.
Monsieur [W] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le diagnostic social et financier mentionne, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il perçoit le RSA. Il serait également connu de la mairie pour des signalements d’impayés systématiques et le recouvrement de certaines dettes par le Trésor public serait resté infructueux, de ce fait il n’y a lieu à accorder des délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [W] [K] sera condamnée au paiement de cette somme de 7.800 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.900 € à compter du commandement de payer (24 janvier 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Compte tenu de l’absence de délais, Monsieur [W] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.vIl sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [W] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [X] [D], Monsieur [W] [K] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mai 2012 entre Madame [X] [D] et Monsieur [W] [K] concernant le local à usage d’habitation situé au 4 rue Geslain 28240 MEAUCE sont réunies à la date du 25 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [X] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à Madame [X] [D] la somme de 7.800 € (Sept mille huit cents euros) (décompte arrêté au juin 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 3.900 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à Madame [X] [D] une indemnité mensuelle d’occupation de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
DEBOUTE Madame [X] [D] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à Madame [X] [D] une somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Isabelle DELORME
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