Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 oct. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01302 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01567
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur [T] [J], domicilié en cette qualité au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
Monsieur [V] [E], Occupant sans droit ni titre du box-automobile n°111, sis [Adresse 3], cadastré section C n°[Cadastre 8], appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF), demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
****************************************
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) a acquis un terrain comprenant des box pour automobile situé [Adresse 5] dans le cadre d’un projet de développement urbain.
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2011, l’EPFIF a consenti à M. [V] [E] un bail précaire portant sur le box – lot n°111, tacitement reconduit depuis lors.
Le 7 août 2024, EPFIF a fait délivrer par exploit de commissaire de justice un congé à M. [V] [E] lui demandant de quitter les lieux au plus tard le 17 novembre 2024.
Par arrêté en date du 13 novembre 2024, l’EPFIF a obtenu un permis de démolir concernant l’ensemble des box.
Soutenant que M. [V] [E] n’a pas quitté les lieux, et que par ailleurs, il n’a pas réglé les sommes dues en exécution du bail, l’EPFIF l’a assigné en référé devant le président de ce tribunal par acte du 21 juillet 2025, pour :
— Constater que M. [V] [E] est occupant sans droit ni titre du box-automobile n°111 situé [Adresse 2] à [Localité 9] depuis le 18 novembre 2024, date d’effet du congé délivré le 7 août 2024 ;
— Obtenir l’expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— Condamner M. [V] [E] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 3.440,58 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er juin 2025 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité mensuelle d’occupation de 97,99 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,- Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, EPFIF sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, M. [V] [E] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
D’après l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail précaire contracté par M. [V] [E] le 18 novembre 2011 stipule que l’une ou l’autre partie peut mettre fin au bail avec un préavis d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, l’EPFIF a fait délivrer congé au défendeur pour le 17 novembre 2024, conformément aux stipulations contractuelles. Le congé est donc parfaitement valable et le bail a pris fin au 18 novembre 2024.
Il ressort du procès-verbal de constat du 21 mars 2025 que le box est encombré de divers objets et n’a pas été libéré.
Ce maintien dans les lieux, sans droit ni titre, porte atteinte au droit de propriété de l’EPFIF et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
L’obligation de M. [V] [E] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [V] [E] causant un préjudice à l’EPFIF, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Par ailleurs, l’EPFIF justifie, par la production du bail et du décompte joint à l’assignation, que M. [V] [E] reste lui devoir au 25 juin 2025 une somme de 3.440,58 euros, échéance de juin 2025 incluse.
M. [V] [E] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, M. [V] [E] sera également condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ EPFIF l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le bail relatif au box n° 111 situé [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 1]) a pris fin le 18 novembre 2024 ;
Constatons que M. [V] [E] occupe les lieux sans droit ni titre ;
En conséquence,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef, hors du box n°111 situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [V] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [V] [E] à payer à EPFIF la somme provisionnelle de 3.440,58 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges arrêtés à l’échéance de juin 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons M. [V] [E] à payer à EPFIF la somme de
1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [E] à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes de EPFIF ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tarification ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Date ·
- Montant ·
- Défaut de paiement ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Pourvoir
- Associations ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Provision ·
- Accessoire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Côte ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Régularité ·
- Réquisition ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Étranger ·
- Menace de mort ·
- République
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Offre de crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Capital
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Associé
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Eures ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Franche-comté ·
- Agence ·
- Procédure pénale ·
- Retard
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Alsace ·
- Mise en demeure ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Omission de statuer ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- In solidum ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.