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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00658 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INXL
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [K]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [M] [U], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Richard FRICK, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[Q] [L], Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire avant dire droit
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] est exploitant agricole non salarié depuis le 1er novembre 1998 et affilié auprès de la MSA d’Alsace.
Il a exercé son activité sous différentes formes et notamment dans le cadre d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [1] à compter du 1er juillet 2016.
A ce titre, il avait la qualité d’associé exploitant, la gérance ayant été attribuée par les statuts constitutifs à Madame [J] [V], l’autre associé de l’EARL.
Monsieur [Z] [C] a fait l’objet d’un redressement judiciaire en date du 17 octobre 2016, procédure convertie en liquidation le 19 avril 2018.
Un contrôle des revenus professionnels a été mené le 6 juillet 2020 via le droit de communication auprès des services des impôts afin de vérifier si des bénéfices agricoles ont été déclarés pour les années 2017, 2018 et 2019.
Or, il a été constaté que Monsieur [Z] [C] n’était pas à jour dans la communication de ses revenus professionnels depuis 2016 ni dans le paiement de ses cotisations. Il restait devoir à la MSA la somme de 12 892,93 euros.
Trois mises en demeure lui étaient adressées :
— mise en demeure du 26 août 2022 d’un montant de 2984,29 euros au titre des années 2020 et 2021 notifiée le 27 septembre 2022 ;
— mise en demeure du 26 novembre 2022 d’un montant de 36,30 euros pour l’année 2019 notifiée le 17 décembre 2022 ;
— mise en demeure du 15 décembre 2022 pour un montant de 3037,02 euros au titre de l’année 2017 et 2019 notifiée le 17 décembre 2022.
Le 30 août 2023, à défaut de paiement des mises en demeure, la MSA [K] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [C] pour un montant de 6020,59 euros, soit 5984,29 euros à titre principal, 73,32 euros au titre des majorations de retard, 37,02 euros au titre de montants déduits, la contrainte étant signifiée le 7 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 septembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [Z] [C] a formé opposition à ladite contrainte en précisant qu’en sa qualité d’associé exploitant, il n’avait perçu de rémunération que jusqu’en 2017 et au titre du mois d’avril 2018. Il n’avait pu disposer des bilans en raison de la résistance de son associée, Madame [V].
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue puis mise en délibéré.
La MSA d’Alsace, régulièrement représentée par Monsieur [U] muni d’un pouvoir régulier, a repris le bénéfice de ses conclusions du 22 mars 2024 dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
— Juge l’opposition formée par le défendeur recevable mais mal-fondée ;
— Valide la contrainte CT 23014 pour 6020,59 euros lui rendant force exécutoire ;
A défaut,
— Prononce la condamnation de Monsieur [C] à payer la somme de 6020,59 euros à la MSA, le jugement à intervenir se substituant à la contrainte ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La MSA considérait qu’elle pouvait appeler en paiement des cotisations en ce que celles-ci étaient personnelles. Monsieur [C] était gérant d’exploitation et il restait redevable selon la Caisse, de ses cotisations dans ses deux sociétés.
Concernant une éventuelle prescription, la MSA s’en remettait à la sagesse du tribunal concernant les cotisations réclamées au titre de l’année 2017 et 2018.
Monsieur [Z] [C] absent mais représenté par son conseil, a repris le bénéfice de ses conclusions du 13 mars 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable la procédure initiée par la MSA ;
— débouter la MSA de ses demandes ;
— condamner la MSA à payer à Monsieur [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] précise que la MSA a eu connaissance de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre. Or, la MSA n’a pas mis en cause le liquidateur dans la présente procédure et n’a déclaré aucune créance dans le cadre de la procédure collective.
Aussi, il considère que les demandes de la MSA sont irrecevables.
En outre, il relève que les cotisations dues au titre de l’année 2017 sont prescrites.
Enfin, il explique les difficultés rencontrées par le confit avec son associée Madame [V].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement avant-dire-droit rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la MSA [K] a émis une contrainte le 30 août 2023 à l’encontre de Monsieur [C] pour un montant de 6020,59 euros, celle-ci étant signifiée le 7 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 septembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [C] a formé opposition à ladite contrainte.
En conséquence, l’opposition est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la procédure de liquidation judiciaire
La MSA ne conteste pas avoir eu connaissance de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [C] le 17 octobre 2026, procédure convertie en liquidation le 19 avril 2018.
La MSA estime cependant que Monsieur [C] restait redevable de ses cotisations personnelles alors qu’il n’avait pas déclaré les montants qu’il avait effectivement perçus en poursuivant son activité. Selon la Caisse, les cotisations sociales des années 2017 et postérieures sont nées irrégulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Elle rappelle que ces manquements ont été constatés à l’occasion d’un contrôle des revenus professionnels mené le 6 juillet 2020 via le droit de communication auprès des services des impôts pour les années 2017, 2018 et 2019.
Or, à cette occasion, il a été constaté que Monsieur [Z] [C] n’était pas à jour dans la communication de ses revenus professionnels depuis 2016.
La MSA rappelle en outre que Monsieur [C] n’était pas frappé d’une interdiction de gérer et qu’il a ainsi poursuivi son activité agricole au-delà de la date prononçant la liquidation judiciaire.
Il avait donc l’obligation de déclarer ce qu’il avait réellement perçu mais aussi de s’acquitter des cotisations « personnelles » liées à sa propre protection sociale.
De son côté, Monsieur [C] estime qu’à compter de l’ouverture de la procédure collective, la MSA ne pouvait plus agir en recouvrement de ses cotisations.
Le cas échéant, il estime que la MSA aurait, tout au moins, du mettre en cause le mandataire liquidateur et procéder à une déclaration de sa créance.
Le tribunal rappelle que la liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée n’emporte pas liquidation des cotisations de son gérant.
Le gérant d’une EURL/ l’associé majoritaire de la SARL qui ne s’acquitte pas de ses cotisations sociales peut se voir délivrer une contrainte par le directeur d’un organisme de sécurité sociale.
Toutefois, conformément à L. 641-5 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’il achève éventuellement la vérification des créances et qu’il établit l’ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l’administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
La jurisprudence (Cour d’appel, Montpellier, 3e chambre sociale, 30 Avril 2025 – n° 19/06484) rappelle qu’il appartient à la MSA à mettre en cause le mandataire liquidateur car il ne peut y avoir de condamnation de Monsieur [C] mais fixation de la créance de la Caisse.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la MSA mette en cause le mandataire liquidateur.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 14 septembre 2023 par Monsieur [Z] [C] à la contrainte CT 23014 signifiée le 7 septembre 2023 ;
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [Z] [C] recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la MSA d’Alsace à mettre en cause le mandataire liquidateur chargé de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [C] ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026 à 14h00 ;
RESERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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