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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 20 mars 2025, n° 24/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( la SELARL PROVANSAL D ' [ C ] GUILLET & ASSOCIÉS ), Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03366 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V5I
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D'[C] GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [L] [V]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculé au RCS [Localité 5] 382 506 079
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SELARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a assigné [L] [V] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 2308 et suivants du code civil, aux fins de :
“CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
-87 316,57 €€ outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
-3 013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
-708 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— aux entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[L] [V], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution :
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation”.
En l’espèce, le demandeur produit l’offre de prêt signé par [L] [V] le 19 mai 2011 stipulant l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la mise en demeure valant déchéance du terme du 19 décembre 2023, reçu par [L] [V] le 22 décembre, la quittance subrogative par laquelle la Caisse d’Epargne reconnaît avoir reçu de la compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 87.316,57 euros en date du 13 février 2024 et la mise en demeure adressée par la caution le 23 février 2024.
[L] [V] ne justifie pas avoir procédé au règlement de la somme sollicitée par la caution.
La caution sollicite en outre le remboursement de la somme de 3013 euros au titre des frais d’avocat engagés pour le recouvrement de sa créance et produit une facture en date du 21 mars 2024 et 708 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèse provisoire.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [L] [V], aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [L] [V] à payer à COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
87 316,57 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 20243 013 euros d’honoraires d’avocat,708 euros d’inscription d’hypothèque provisoire,
CONDAMNE [L] [V] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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