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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00385 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR4Y
Minute N°
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Z] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [T]
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffière
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Y] [R]
DÉFENDEUR :
Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
Procédure :
Date de saisine : 15 mai 2025
Date de convocation : 20 Mai 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 15 mai 2025, Madame [W] [X], infirmière, a formé opposition à une contrainte émise le 12 mai 2025 par la [8] et notifiée à l’intéressée le 15 mai 2025 pour un montant de 593,25 euros correspondant à un indu de remboursement de prestations en présence d’une inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation sur la période du 11 décembre 2020 au 31 mars 2021 (facturation d’actes en AIS au lieu de [6] pour une assurée de plus de 90 ans, Madame [U]).
La contrainte contestée a préalablement fait l’objet d’une notification d’indu du 6 décembre 2023 puis d’une mise en demeure datée du 4 juin 2024 et notifiée le 7 juin 2024 à l’opposante.
Les dernières écritures et pièces de Madame [X] du 26 mai 2025 et de la caisse du 1er septembre 2025 ont été dûment déposées et contradictoirement échangées, sur quoi les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue.
La [7], émettrice de la contrainte, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite du tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner Madame [X] à s’acquitter de son montant de 593,25 euros.
Madame [X], opposante, comparant en personne, soutient son opposition et sollicite en conséquence l’annulation de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme, pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux.
Sur le bien-fondé de la contrainte et l’accord des parties sur la créance et des délais de paiement
Il résulte des articles 1302 et suivants du Code civil ainsi que de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; ainsi, en cas d’inobservation des règles de tarification et facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé à l’origine du non-respect de ces règles.
En l’espèce, la [7] démontre que Madame [X], en sa qualité d’infirmière a, sur la période du 11 décembre 2020 au 31 mars 2021, facturé des actes en AIS au lieu de [6] pour une patiente de plus de 90 ans, méconnaissant de ce fait les règles de tarification et facturation. Elle expose que contrairement à ce que prétend l’opposante, les manquements ont bien été constatés sur la période du 11 décembre 2020 au 31 mars 2021, date à laquelle l’intéressée a fait valoir ses droits à la retraite. Ainsi le dernier mandatement date du 17 mars 2021 pour un soin réalisé le 21 février 2021. Elle précise que la période indiquée dans les documents du 11 décembre 2020 au 31 juillet 2023 correspond à la date d’étude du dossier et non la date de réalisation effective des soins et manquements constatés.
Madame [X] explique avoir fait opposition à la présente contrainte du fait que certains des manquements reprochés étaient constatés postérieurement à son départ à la retraite puisqu’était visée une période échéant au 31 juillet 2023. Néanmoins, au vu des explications de la [7] s’agissant de la période concernée par l’indu, elle reconnait les erreurs de facturation exposant que les [6] venaient à l’époque d’être mis en place, ce qui explique lesdites erreurs. Elle reconnait donc également la réalité de la créance de la caisse ainsi que son montant qu’elle sollicite de payer en trois fois ce avec quoi s’accorde la caisse.
Aussi, compte tenu de l’accord des parties concernant le bien-fondé de la créance, son montant et l’échelonnement de son paiement en trois fois, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 593,25 euros, de condamner Madame [X] à verser cette somme à la caisse et de juger que ce paiement devra s’effectuer en trois mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la notification de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler que tout défaut de paiement total ou partiel à la date de règlement convenue emporte déchéance pour l’intéressée du bénéfice du délai octroyé, le solde de la créance devenant immédiatement exigible.
Madame [X], qui est déboutée de son opposition, est également condamnée aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte émise le 12 mai 2025 par la [8] et notifiée à Madame [W] [X] le 15 mai 2025 pour un montant de 593,25 euros correspondant à un indu de remboursement de prestations en présence d’une inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation sur la période du 11 décembre 2020 au 31 mars 2021,
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [W] [X] au paiement de cette entière somme à la [8],
CONSTATE l’accord des parties pour la mise en place d’un paiement échelonné en trois mensualités,
JUGE que Madame [W] [X] devra payer cette somme de 593,25 euros en trois mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la notification de la présente décision,
RAPPELLE que tout défaut de paiement total ou partiel à la date de règlement convenue emporte déchéance pour l’intéressée du bénéfice du délai octroyé, le solde de la créance devenant immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [W] [X] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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