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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02824 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNKH
JUGEMENT RECTIFICATIF
N° B
DU : 29 Janvier 2026
[S] [V], ayant pour mandataire la SAS [H]
[N] [E] épouse [V], ayant pour mandataire la SAS [H]
C/
[J] [Z] [L] [P] [R]
[Y] [B] [F] épouse [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Janvier 2026
à ME FAIZENDZE
Expédition délivrée
à toutes les parties
jugement rectifiant le jugement
n°B 25/1448 du 22/07/2025
JUGEMENT
Le Jeudi 29 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [S] [V], ayant pour mandataire la SAS [H], demeurant [Adresse 4]
Mme [N] [E] épouse [V], ayant pour mandataire la SAS [H], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [Z] [L] [P] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [Y] [B] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juillet 2025, reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 4 août 2025, Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] née [E] ont saisi la présente juridiction d’une requête en erreur matérielle et en omission de statuer dans un jugement rendu le 22 juillet 2025, dans l’affaire l’opposant à Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] née [B] [F], en faisant valoir que le jugement n’avait pas statué sur sa demande de solidarité au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et avait commis une erreur en ne mentionnant pas la solidarité au paiement de la dette locative dans le dispositif.
A l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] née [E], représentés par son conseil, maintiennent leur demande.
Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] née [B] [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d’office. Le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, force est de constater que le jugement est entaché d’une omission purement matérielle de « plume » entraînant une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce qu’il est mentionné dans le dispositif que Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] née [B] [F] seront « condamnés au paiement de cette somme de 3822,43€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce solidairement en vertu de la clause figurant au contrat », solidarité qui n’est pas reprise dans le dispositif.
Il convient dès lors de procéder d’office à la rectification de cette omission purement matérielle figurant dans le dispositif qui sera rectifiée conformément à ce qui a été énoncé dans les motifs.
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Il apparaît que la juridiction a effectivement omis de statuer sur la demande de condamnation au paiement in solidum s’agissant de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que cette demande est bien mentionnée dans l’exposé du litige sous la formulation « Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] née [E], représentés par leur conseil, actualisent leur créance et sollicitent de : (…) les condamner in solidum au paiement d’une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Il sera donc fait droit à la demande qui ne porte pas atteinte à la chose jugée quant aux autres demandes et Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] née [B] [F] qui ont été condamnés à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront condamnés in solidum à payer cette somme.
Il sera donc fait droit à la requête telle que sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions de l’article 463 alinéa 4 du code de procédure civile,
FAIT DROIT à la requête en omission matérielle présentée par Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] née [E],
RECTIFIE l’omission matérielle affectant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 22 juillet 2025 (N°RG 25/01302 minute n°B 25/1448) opposant Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] née [E] à Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] née [B] [F] ;
DIT que la mention dans le dispositif
« CONDAMNE Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] née [B] [F] à verser à Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] née [E] la somme de 3822,43 € au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges échus et impayés arrêtés au 26 mai 2025 (mensualité de mai 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;."
sera remplacée par :
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] née [B] [F] à verser à Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] née [E] la somme de 3822,43 € au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges échus et impayés arrêtés au 26 mai 2025 (mensualité de mai 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’existence d’une omission de statuer affectant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 22 juillet 2025 (N°RG 25/01302 minute n°B 25/1448) opposant Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] née [E] à Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] née [B] [F] ;
DIT que le dispositif du jugement rendu le 22 juillet 2025 (N°RG 25/01302 minute n°B 25/1448) opposant Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] née [E] à Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] née [B] [F], sera complété par la mention suivante :
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R] née [B] [F] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] née [E] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement qu’elle rectifie et complète, qu’elle sera mentionnée sur la minute de celui-ci ainsi que sur les expéditions du dit jugement délivrées aux parties, et que, désormais, aucune copie ou expédition du jugement ne sera délivrée sans contenir ladite rectification.
LAISSE les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
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