Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 déc. 2025, n° 25/07142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07142 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNN7
Minute N°25/01622
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Décembre 2025
Le 14 Décembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 23/01/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 10/12/2025, notifié à Monsieur X se disant [R] [D] le 10/12/2025 à 10h18 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 Décembre 2025, reçue le 12 Décembre 2025 à 17h23 ;
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [D]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Madame [V] [E], interprète en langue farsi (afghan).
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître Rachid BOUZID en ses observations.
M. X se disant [R] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 décembre 2025.
I – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la validité de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [D] au motif que ce dernier fait également l’objet d’un arrêté de placement en hôpital psychiatrique.
Aux termes de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).
En conséquence, la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable.
II – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il sera constaté que, s’appuyant sur un document d’identité expiré, la préfecture du Loiret justifie avoir contacté les autorités consulaires afghanes le 8 octobre 2025, durant la détention de Monsieur [R] [D] dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement et que ces autorités consulaires ont été relancées et informées du placement de l’intéressé de Monsieur [R] [D] en centre de rétention le 10 décembre 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [R] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [D].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Décembre 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de la PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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