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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 janv. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7W2
Minute N°25/00061
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 13 Janvier 2025
Le 13 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12 Janvier 2025, reçue le 12 Janvier 2025 à 14h17 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19/11/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [B] [D], à PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [B] [D]
né le 18 Septembre 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], Me [N] [Y], dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [I]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. X se disant [B] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur X se disant [P] [D] est en rétention administrative depuis le 14 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2024, confirmée en appel le 21 novembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 14 décembre 2024 confirmée en appel le 17 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai et l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloigement :
La préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai. La préfecture ajoute que Monsieur X se disant [P] [D] a par ailleurs fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu’il a remis tardivement sa pièce d’identité, à savoir le 06 janvier 2025 mais que suite à cette remise, et ne rendant plus nécessaire une audition consulaire telle qu’elle avait été fixée le 15 janvier 2025, la préfecture a fait une demande de routing dès le 7 janvier 2025.
Il sera rappelé que l’absence de moyens de transport ne peut justifier qu’une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-12.764) quand bien même, la préfecture aurait obtenu un laissez-passer consulaire (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2023, n° 22-16.587).
La circonstance que la préfecture ait déposé une demande de vol ne peut venir à elle-seule démontrer que l’éloignement pourra intervenir à bref délai.
De même, il ne saurait être retenue comme caractérisant une obstruction volontaire, la circonstance que Monsieur X se disant [P] [D] ait fait en sorte de récupérer et remis tardivement sa pièce d’identité ; que cette démarche est à considérer plutôt comme facilitant à terme l’éloignement de l’intéressé pour lequel il n’est plus nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur X se disant [P] [D] constituerait une menace pour l’ordre public en qu’elle ne se fonde que sur le fait que l’intéressé est défavorablement connu des services de police ayant déjà été interpelé pour des faits de vol et dégradations commis en 2023 et 2024.
Il sera relevé que la préfecture ne fait qu’affirmer dans sa saisine que Monsieur X se disant [P] [D] constituerait une menace à l’ordre public, or force est de constater que la préfecture ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et qui aurait pu permettre au juge judiciaire d’apprécier la réalité de la menace soulevée.
En l’espèce, la prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé en ce que la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] ne justifie d’aucun élément permettant de caractériser la menace pour l’ordre public.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3]
Absent au délibéré
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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