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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 26 nov. 2025, n° 22/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01678 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIQ6
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01678 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIQ6
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Non susceptible de recours
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [B], salariée de la S.A.S [6] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 05 mai 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 03 juillet 2020 par l’employeur et adressée à la [9] ([11]) du Val de Marne est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de nettoyage,
— Nature de l’accident : la salariée déclare avoir trébucher en nettoyant les escaliers
— Siège des lésions : Genou (G), Hanche (G)
— Nature des lésions : Douleurs(s). »
Le certificat médical initial établi le 05 mai 2020 par le Docteur [K] [V] constate un “gonalgie bilat et entorse cheville droite” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2020.
La [12] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 16 décembre 2021, la S.A.S [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) de la caisse afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée au titre de cet accident.
A défaut de réponse, par requête reçue le 17 juin 2022 au greffe, la S.A.S [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [R] [B].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant-dire droit du 18 décembre 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [X] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2025.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2025.
A l’audience de mise en état du 28 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Société [6], représentée par son conseil, demande au Tribunal :
— juger que la [11] n’a pas participé à la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal suite à son jugement du 18 décembre 2024,
— juger que de ce fait la [11] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [G],
— juger que la [11] a violé le principe du contradictoire,
— juger inopposable à la société [6] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 5 mai 2020 déclaré par Madame [B],
— ordonner l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, enjoindre à la [8] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Madame [G] dans les suites de son accident du travail du 5 mai 2020 à l’expert désigné,
— à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise judiciaire et ordonner la transmission des pièces médicales au Docteur [C].
Elle a donné son accord pour que le Tribunal statue à juge unique du fait de l’absence d’un des assesseurs.
La [12] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. ».
En outre, l’article 444 du Code de procédure civile prévoit que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
En l’espèce, la Caisse n’ayant pas comparu à l’audience du 1er octobre 2025, le Tribunal n’a pas pu retenir son accord pour qu’une décision soit rendue à juge unique de sorte qu’il y avait lieu de renvoyer l’affaire à une autre audience et non de la mettre en délibéré sans avoir préalablement recueilli l’accord de la partie défenderesse.
Face à cette difficulté, le Tribunal n’a d’autre choix que de rouvrir les débats étant précisé qu’à l’audience de réouverture des débats, cette fois même en l’absence de la Caisse et en présence d’une composition incomplète, l’affaire pourra être retenue conformément à l’article L 218-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans l’attente les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement avant-dire droit non-susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026 à 09 heures du :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contentieux social
Paris du Tribunal Judiciaire
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi;
Invite les parties à se mettre en état pour l’audience de renvoi ;
Réserve toute autre demande des parties dans l’attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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