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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 23 févr. 2026, n° 25/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 Février 2026
ROLE : N° RG 25/02344 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWTV
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
[F] [A]
GROSSE délivrée
le 23 février 2026
à Maître Bérengère ROUSSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Madame [T] [I] [J] épouse [P]
née le 03 Juin 1978 à [Localité 4] (BOLIVIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bérengère ROUSSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de L’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [F] [A]
demeurant [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 1993, la SCI MPC a donné à bail à Monsieur [C] [S] un local commercial sis [Adresse 5] à LA FARE LES OLIVIERS.
A la suite de la cession de son fonds artisanal à Madame [F] [A] le 6 avril 2009, le bail commercial a été renouvelé au profit de celle-ci par acte sous seing privé du même jour pour une durée de 9 ans.
Par acte du 15 septembre 2020, Monsieur [V] [P] et Madame [T] [I] [J] épouse [P] ont aquis le local commercial.
Par acte du 5 mars 2025, Monsieur et Madame [P] ont fait signifier à Madame [A] un commandement de payer la somme de 9.456,28€ au titre des loyers et charges, visant la clause résolutoire du bail.
Faisant valoir que les causes dudit commandement n’ont pas été apurées dans le délai imparti, par acte du 26 juin 2025, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner Madame [A] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Recevoir leur action et la dire bien-fondée,A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 avril 2025,Ordonner l’expulsion de Madame [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local objet dudit bail, sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Dire qu’il pourra être procédé à la sequestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la requérante et ce aux frais de la défenderesse,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ,Ordonner l’expulsion de Madame [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local objet dudit bail, sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la requérante et ce aux frais de la défenderesse,En tout état de cause,
Condamner Madame [A] à leur payer la somme de 9.945,86€ au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus au 16 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 5 mars 2025,Condamner Madame [A] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 6 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,Condamner Madame [A] à leur payer la somme de 2.640€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût du commandement de payer,Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du Code de procedure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés.
Régulièrement assignée à personne, Madame [F] [A] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, aux termes du contrat de renouvellement du bail du 6 avril 2009, le renouvellement du bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 8.400€, payable mensuellement à hauteur de 700€, une clause d’indexation étant stipulée sur l’indice trimestriel publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui du 3ème trimestre 2008.
Le contrat de renouvellement de bail prévoit par ailleurs une clause résolutoire en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements du preneur ou non-paiement d’une échéance à son terme.
Les époux [P] justifient avoir fait l’acquisition du bien par acte du 15 septembre 2020.
En dépit de la délivrance, par acte du 5 mars 2025, d’un commandement de payer la somme de 9.282,29€ en principal visant la clause résolutoire du bail, Madame [A] ne vient pas justifier avoir réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois imparti.
Des virements apparaissent sur le relevé du compte (500€ le 12/03/2025, 700€ le 10/04/2025, 600€ le 15/05/2025 et 700€ le 13/06/2025) mais ils n’ont pas réglé la dette dans les délais impartis par le commandement de payer.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 6 avril 2025 avec toutes les conséquences de droit.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, en l’espèce, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués selon les modalités fixées au dispositif.
De même, conformément aux clauses du bail et au décompte produit à l’audience, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 9.945,86€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation (égale au montant du loyer augmenté des charges) dus au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 mars 2025 sur la somme de 9.282,29€, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 14 juin 2025, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [A], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mars 2025, et à payer à Monsieur et Madame [P] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 6 avril 2025,
DIT que faute pour la Madame [F] [A] de libérer le local sis commune de [Localité 5], [Adresse 5], objet du renouvellement du bail commercial le 6 avril 2009, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
DIT qu’il pourra être procédé à la sequestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur [V] [P] et Madame [T] [I] [J], son épouse, et ce aux frais de Madame [F] [A],
CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [T] [I] [J], son épouse, la somme de 9.945,86€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ( égale au montant du loyer augmenté des charges) dus au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 mars 2025 sur la somme de 9.282,29€,
CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [T] [I] [J], son épouse, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 14 juin 2025, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
DEBOUTE Monsieur [V] [P] et Madame [T] [I] [J], son épouse, de tout surplus de demande,
CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [T] [I] [J], son épouse, une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [A] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement du 5 mars 2025,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunaljudiciaire d'[Localité 6] la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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