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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 7 nov. 2025, n° 21/09886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 21/09886 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEU6
N° MINUTE : 25/00172
AFFAIRE
[H], [T] [F] épouse [R]
C/
[Y] [O] [R]
DEMANDEUR
Madame [H], [T] [F] épouse [R]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0230
DÉFENDEUR
Monsieur [Y], [O] [R]
Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R177
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 17 février 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H], [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [Y] [O] [R]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 8 décembre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande d’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que Monsieur [Y] [R] détient une créance à l’encontre de Madame [H] [F] au titre de son occupation exclusive du domicile conjugal sur la période allant du 17 décembre 2021 au 10 juin 2022 à hauteur de 32 480 euros, et en tant que de besoin CONDAMNE Madame [H] [F] à régler cette somme à Monsieur [Y] [R] ;
DIT que Monsieur [Y] [R] détient une créance à l’encontre de Madame [H] [F] au titre des charges d’occupation du domicile conjugal sur la période allant du 17 décembre 2021 au 10 juin 2022 à hauteur de 4 203,75 euros et en tant que de besoin CONDAMNE Madame [H] [F] à régler cette somme à Monsieur [Y] [R] ;
DIT que Monsieur [Y] [R] détient une créance à l’encontre de Madame [H] [F] au titre du règlement de ses dettes personnelles en septembre 2021 à hauteur de 9 000 euros et en tant que de besoin CONDAMNE Madame [H] [F] à régler cette somme à Monsieur [Y] [R] ;
DIT que Monsieur [Y] [R] détient une créance à l’encontre de Madame [H] [F] au titre du règlement de ses contraventions personnelles à hauteur de 1 531,60 euros et en tant que de besoin CONDAMNE Madame [H] [F] à régler cette somme à Monsieur [Y] [R] ;
DIT que Monsieur [Y] [R] détient une créance à l’encontre de Madame [H] [F] au titre du règlement des frais afférents à son nouveau logement à hauteur de 8 975,45 euros et en tant que de besoin CONDAMNE Madame [H] [F] à régler cette somme à Monsieur [Y] [R] ;
ORDONNE la liquidation du régime matrimonial des époux [F] / [R] ;
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire non chiffrée ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
o En période scolaire : une semaine sur deux,
> Chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) sortie des classes,
> Chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) sortie des classes,
o Pendant les petites vacances scolaires (Février, Pâques, [Localité 14] et Noël) : le passage de bras intervenant le samedi de la mi-période à 18H,
> Chez la mère : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, et la première moitié les années impaires,
> Chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
o Pendant les vacances d’été : les passages de bras intervenant les samedis de mi-périodes à 18H,
> Chez la mère : les secondes quinzaines de chaque mois les années paires et les premières quinzaines de chaque mois les années impaires,
> Chez le père : les premières quinzaines de chaque mois les années paires et les secondes quinzaines les années impaires ;
DIT que les trajets seront partagés entre les parents, celui qui finit sa période de résidence devant déposer les enfants chez le parent qui la débute ;
DIT que, par exceptions aux modalités classiques qui précèdent :
o Pour les fêtes juives (Roch Hachana, Souccot, Simha Torah, Pessah, Chavouot) : sur une période de deux jours consécutifs,
> Les années paires : les enfants seront la journée et la soirée du premier jour avec le père et la journée et la soirée du deuxième jour avec la mère,
> Les années impaires : les enfants seront la journée et la soirée du deuxième jour avec le père et la journée et la soirée du premier jour avec la mère,
À charge pour le parent qui bénéficie du premier jour de récupérer l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre, et pour le parent qui bénéficie du second jour de récupérer l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre,
o Pour la fête des pères et la fête des mères : les enfants seront avec leur père le dimanche de la fête des pères et avec leur mère le dimanche de la fête des mères, dès le samedi à 18H30,
o Pour les anniversaires des enfants :
> Les années paires : les enfants passeront la journée de leur anniversaire avec le père,
> Les années impaires : les enfants passeront la journée de leur anniversaire avec la mère,
À charge pour le parent concerné de récupérer et déposer les enfants au domicile de l’autre parent ou directement à l’école ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [R] à Madame [H] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 1 000,00 € par mois, soit 500,00 € par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront intégralement pris en charge par Monsieur [Y] [R] sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [H] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Le présent jugement a été rendu le 7 novembre 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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