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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 15 mars 2024, n° 22/10868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/10868 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNOO
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Joseph BENILLOUCHE , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0169
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LDT
[Adresse 4]
[Localité 7]/ FRANCE
représentée par Maître Nathalie RENARD de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0069
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie Viaud, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] et Madame [K] [L] (ci-après les époux [D]) ont fait procéder à des travaux dans un appartement à usage d’habitation dont ils sont propriétaires, situé au [Adresse 5] à [Localité 10] (92).
Sont notamment intervenues au titre des travaux :
— la société NOVARE CONSTRUCTION en qualité d’intermédiaire ;
— la société LDT en qualité d’entreprise chargée de l’exécution des travaux.
Les époux [D] ont versé un acompte de 5 733,98 euros et les travaux ont débuté le 6 décembre 2021.
Se plaignant de l’existence de désordres et d’un abandon du chantier de la part de la société LDT, les époux [D] ont par actes de commissaire de justice délivrés les 26 juillet et 24 aout 2022, assigné la société LDT et la société Novare construction devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Condamner la société LDT à leur payer en deniers ou quittances la somme de 88 737,63 euros en principal, au titre des travaux non faits, mal faits, ou à refaire, et du trop-perçu,
Enjoindre à la société NOVARE CONSTRUCTION de se libérer entre les mains des époux [D] de la somme de 10 000 euros actuellement détenue entre ses mains, cette somme étant alors à déduire du montant de la somme due par LDT, sous réserve de son paiement effectif,
Condamner LDT à payer aux époux [D] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice résultant du retard de livraison, et de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner enfin LDT au paiement d’une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’au paiement des frais de constat d’huissier de Maître [V] du 8 juin 2022. »
Le juge de la mise en état a, par ordonnance constaté le désistement des époux [D] à l’égard de la société Novare construction selon ordonnance du 17 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident par conclusions de la société LDT le 14 décembre 2022 aux fins de désignation d’un expert. Ces conclusions n’ont pas été actualisées en suite du désistement.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
« Donner acte aux époux [D] de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par la société LDT,
En conséquence, si l’expert dont la nomination est demandée était désigné,
Lui donner la mission suivante :
— Se rendre sur place au domicile des époux [D] sis [Adresse 5] à [Localité 10],
— Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter et faire toutes constatations utiles dans l’appartement des époux [D],
— Dire si les travaux, objet du devis initial du 14 octobre 2021 ont fait l’objet de demandes de modification ou de travaux supplémentaires, et ceci de façon expresse selon devis signé par les époux [D],
— Examiner les non-façons, mal façons, non-conformités et désordres affectant les travaux réalisés ou dus par la société LDT pour le compte des époux [D] tels que ceux-ci résultent de l’assignation et du constat d’huissier du 8 juin 2022,
— Donner son avis technique et de fait sur les doléances des époux [D],
— En détailler les causes, les origines et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités,
— Donner son avis sur les travaux de réfection nécessaires pour y remédier et évaluer les travaux de réfection au moyen de devis produits par les parties, ou d’estimations
— Donner son avis sur les retards de chantier et sur leur imputabilité,
— Préciser et évaluer les préjudices matériels et immatériels et coûts résultant des vices, désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités affectant les travaux, ainsi que ceux résultant des travaux de réfection, notamment en ce qui concerne l’impossibilité de vivre dans le logement pendant lesdits travaux de réfection,
— Donner son avis sur les comptes entre les parties,
— Rapporter toutes autres consultations utiles à l’examen des prétentions des parties et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices matériels et immatériels subis,
Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine,
Dire qu’il en sera référé au Juge de la mise en état conservant la qualité de Juge au contrôle des expertises, en cas de difficulté,
Mettre à la charge exclusive de la société LDT la provision à valoir sur frais et honoraires d’expertise. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin, l’article 146 dudit code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les époux [D], au soutien de leurs prétentions versent notamment :
— les devis et factures émises par la société LDT au titre des travaux projetés ;
— le procès-verbal de constat d’huissier du 8 juin 2022 faisant état des malfaçons dont ils se plaignent ;
— le courier de leur conseil du 28 juin 2022 adressé à la société LDT évoquant à nouveau les malfaçons.
La société LDT qui conteste le bien fondé des demandes fait quant à elle valoir qu’elle a été empêchée de terminer le chantier, chantier qui a fait l’objet de nombreuses demandes de modifications qui ont entraîné des coûts supplémentaires et produit à ce titre, outre les devis afférents, un procès verbal de constat d’huissier du 21 juin 2022 et une série de messages.
La société LDT sollicite une mesure d’expertise afin qu’il puisse être établi de manière contradictoire si les malfaçons et non façons dont se plaignent les époux [D] sont avérées etafin d’établir les comptes entre les parties, entre les travaux réalisés et les sommes versés au titre du contrat.
Il ressort ainsi des termes du litige et des pièces versées aux débats qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour préciser la matérialité des désordres, non-conformités et malfaçons dénoncés, les causes de ces derniers et déterminer les travaux à exécuter pour leur reprise en chiffrant leur coût.
Il sera donc fait droit à la demande de la société LDT tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
La mission sera confiée à Mme [W] [C] dont la mission est précisé au dispositif de la présente décision.
Il incombera à la société LDT qui sollicite la mesure de procéder à une consignation selon les modalités prévues au dispositif, sous peine de caducité de la mesure.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons à cet effet :
Mme [W] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 9]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du devis du 14 octobre 2021 et des devis signés ultérieurement les parties;
— prendre connaissance du procès-verbal des constats d’huissier produits par les parties, en particulier celui du 8 juin 2021établi à l’initiative de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [L] ;
— prendre connaissance de tous documents ou éléments de fait relatif aux réserves formées adressées par les Monsieur [U] [D] et Madame [K] [L] à la société LDT et donner son avis sur leur matérialité, leur origine, leurs causes et leur étendue, sous réserve que les demandeurs maintiennent leurs réclamations sur ces derniers ;
— visiter en présence des parties, ou celles-ci dument convoquées et leurs conseils avisés, l’appartement des demandeurs
— dire si les travaux correspondants ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— indiquer si ces désordres ont des conséquences sur l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux, objet du devis initial du 14 octobre 2021, ont fait l’objet de demande de modifications ou si des travaux non prévus dans ce devis ont été réalisés et à la demande de qui
— examiner les désordres et vices allégués par Monsieur [U] [D] et Madame [K] [L] dans l’assignation et le constat d’huissier
— décrire ces désordres, vices, non conformités, malfaçons constatés à la suite des travaux réalisés
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités;
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et aux remises en état;
— donner son avis sur les retards de chantier et l’imputabilité de ces retards;
— préciser et évaluer les prejudices et coûts induits par ces vices, désordres, malfaçons et par les solutions possibles pour y remédier;
— faire les comptes entre les parties;
— plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur le règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 10] (92) en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 5000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par la société LDT à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 mai 2024 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 11]
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX08] – [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire;
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 15 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Nous réservons le contrôle de la mesure;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du vendredi 31 mai 2024 à 9h30 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et avis des parties sur un retrait du rôle;
Faite et rendue à Paris le 15 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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