Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 24/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01404 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXYV
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 24/01404 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXYV
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 18 Mars 1961 à ORAN, demeurant 296, Rue de la Gare, Résidence de la fontaine dorée, bâtiment A – 83120 LA FARLEDE
Rep/assistant : Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GARAGE JARDET (RCS de TOULON sous le numéro 480 544 535), dont le siège social est sis 32 Avenue de la République – 83210 LA FARLEDE, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CARROSSERIE AUGIAS, dont le siège social est sis 185 avenue Breguet, ZAC de GAVARRY – 83260 LA CRAU, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CARSUD, dont le siège social est sis Quai de la chaberte – 83210 LA FARLEDE, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. QUIEZ AUTOMOBILE, dont le siège social est sis RN8 QUIEZ – 83190 OLLIOULES, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. GARAGE LA VIGIE, dont le siège social est sis 231 Rue Edouard PERRICHI, – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Julien BESSET – 252
Me Christophe BLANC – 0300
Me Julie KERANGUEVEN – 253
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Marion VELLA – 030
Copie au dossier
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [F] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN GOLF GTI.
Le 21 octobre 2019, le véhicule de Monsieur [P] [F] a été révisé par la SARL [J], garagiste à LA GARDE. Celle-ci atteste que le véhicule « est sorti en excellent état général de marche de notre atelier le 21/10/2019 ».
Par la suite, Monsieur [P] [F] a amené son véhicule auprès de la SARL GARAGE JARDET. Aucune anomalie n’a été révélée et le véhicule était en parfait état de marche le 25 novembre 2019 à la sortie du garage JARDET.
Le 28 novembre 2019, Monsieur [P] [F] a été victime d’un accident de la circulation.
Le 05 décembre 2019, la SARL CARROSSERIE [Z] a reçu la mission de réparer le véhicule de Monsieur [P] [F].
Monsieur [K] [I], expert automobile mandaté par le cabinet KPI EXPERTISES 83, a constaté la fin de la mission de la SARL CARROSSERIE [Z] dans son rapport d’expertise du 06 mars 2020.
Le 12 mars 2020, Monsieur [P] [F] a constaté certains désordres sur son véhicule. Par conséquent, il a fait intervenir la SARL GARAGE JARDET.
Au mois de juin 2021, le véhicule a été examiné par le même garage pour une révision annuelle et le réglage du train avant. À cette occasion, la SARL GARAGE JARDET a constaté un désordre sur la roue, sur la coupelle d’amortisseur et du jeu dans la direction.
Une première expertise a eu lieu le 24 juin 2021.
Monsieur [K] [I], expert automobile, a affirmé que les désordres relevés sur le véhicule en cause n’étaient pas imputables au sinistre du 28 novembre 2019. Il a soulevé, au sein de son rapport, une anomalie de la fixation du bras inférieur avant droit ainsi qu’un bruit persistant dans la direction lors des phases de braquage. Enfin, il a conclu que la réparation des conséquences du sinistre nécessitait la dépose de la mécanique avant.
Cette opération a été réalisée par la SARL CARROSSERIE [Z].
Deux autres expertises ont eu lieu les 13 et 27 septembre 2021.
Le rapport d’expertise en date du 27 octobre 2021 indique que « les opérations d’expertise ont permis de constater des dommages imputables à l’intervention du garage [Z] et d’autres à l’entretien du véhicule ».
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2021, Monsieur [P] [F] a assigné Monsieur [C] [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une expertise judiciaire du véhicule VOLKSWAGEN GOLF GTI.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné, pour y procéder, Monsieur [D] [R], lequel s’est désisté au profit de Monsieur [Y] [B].
Le rapport rendu par ce dernier fait état de malfaçons mais indique ne pas pouvoir les attribuer à la SARL CARROSSERIE [Z], celle-ci n’étant pas la seule intervenante sur le véhicule.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 27 juin 2024, Monsieur [P] [F] a assigné la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE, la SARL AUTOMOBILE QUIEZ devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger la demande de Monsieur [P] [F] recevable et bien fondée ; Déclarer communes et opposables à la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE, la Société Automobile QUIEZ les termes de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon le 24 mai 2022 ; Réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [P] [F], représenté par son avocat, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
JOINDRE la présente procédure à la procédure pendante devant le Tribunal Judiciairede TOULON statuant en matière de référé enregistré sous le numéro 25/00328 ;
JUGER la demande de Monsieur [P] [F] recevable et bien fondée ;DECLARER communes et opposables à la Société CAROSSERIE AUGIAS, la Société Garage JARDET, la Société CARSUD, la Société GARAGE LA VIGIE, la Société Automobile QUIEZ l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 24 Mai 2022 (RG22/00017) et le rapport d’expertise rendu par Monsieur [Y] [B] en date du 19 Avril 2023 ;A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
DEBOUTER la Société CAROSSERIE AUGIAS, la Société Garage JARDET, la Société CARSUD, la Société GARAGE LA VIGIE, la Société Automobile QUIEZ de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 ou, à tout le moins, les REDUIRE, à de plus justes proportions ;RESERVER les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS CARROSSERIE AUGIAS, représentée par son avocat, demande au juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon de :
À titre principal, juger Monsieur [P] [F] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la SAS CARROSSERIE AUGIAS et qu’elle n’est aucunement responsable des désordres affectant le véhicule ;Mettre hors de cause la SAS CARROSSERIE AUGIAS ; Débouter Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS CARROSSERIE AUGIAS ;Condamner Monsieur [P] [F] à verser à la SAS CARROSSERIE AUGIAS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [F] aux dépens ; À titre subsidiaire, prendre acte de ce que la SAS CARROSSERIE AUGIAS formule toutes protestations et réserves d’usage ; Juger que les opérations expertales devront être diligentées au contradictoire de l’assureur de la SAS CARROSSERIE AUGIAS ; Prendre acte de ce que la SAS CARROSSERIE AUGIAS appellera en la cause son assureur ;Réserver les dépens ;En tout état de cause, débouter Monsieur [P] [F] de toutes demandes de jonction éventuelle de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG25/00328.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL CARSUD, représentée par son avocat, demande au juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon de :
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F] ; Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;Juger que le demande d’expertise ne comporte aucun élément de nature à justifier sa présence dans une procédure ultérieure ; Juger que sa présence aux opérations d’expertise n’est aucunement justifiée ; Mettre la concluante totalement hors de cause ; Condamner Monsieur [F] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; À titre subsidiaire, rejeter la demande de jonction des procédures ; À titre infiniment subsidiaire, recevoir les plus expresses protestations et réserves ;Juger que les opérations expertales devront être diligentées au contradictoire de l’assureur ; Prendre acte de ce que la SARL CARSUD entend appeler en cause son assureur ;Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL AUTOMOBILE QUIEZ, représentée par son avocat, demande au juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon de :
Accueillir la SARL AUTOMOBILE QUIEZ en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ; Dire n’y avoir lieu à référé en raison du dépôt du rapport de l’expert judicaire ; Subsidiairement, juger que Monsieur [P] [F] ne justifie pas d’un motif légitime de nature à obtenir la désignation d’un expert judicaire ; En conséquence, débouter Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ces demandes ; Plus subsidiairement, donner acte à la SARL AUTOMOBILE QUIEZ de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage ; Condamner Monsieur [P] [F] à payer à la SARL AUTOMOBILE QUIEZ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [F] aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL GARAGE JARDET, représentée par son avocat, demande au juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon de :
À titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SARL GARAGE JARDET ; Débouter Monsieur [P] [F] de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [P] [F] à payer à la SARL GARAGE JARDET la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [F] aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, donner acte à la SARL GARAGE JARDET de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;Réserver les dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la SARL LA VIGIE n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
À titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de jonction concerne deux instances engagées successivement par Monsieur [P] [F]. Dans la première instance, le demandeur demande une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [C] [Z]. Postérieurement, par intervention forcée de la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE et la SARL AUTOMOBILE QUIEZ, Monsieur [P] [F] demande au juge des référés d’ordonner communes et opposables à l’ensemble des garages l’ordonnance du 24 mai 2022 et l’expertise judiciaire déposée.
Dans la deuxième instance, Monsieur [P] [F] demande une nouvelle expertise judiciaire de son véhicule au contradictoire de l’ensemble des garages précités.
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
L’article 368 du Code de procédure civile indique que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’intervention forcée de la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE et la SARL AUTOMOBILE QUIEZ, dans le but de leur rendre l’expertise judiciaire commune et opposable, est intervenue après le dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, la demande de jonction, non justifiée par l’exigence d’une bonne administration de la justice, en raison du caractère tardif de l’intervention forcée, sera rejetée.
Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance du 24 mai 2022 et de l’expertise
L’article 16 du Code de procédure civile, qui pose le principe du respect de la contradiction, prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
L’article 160 du Code de procédure civile instaure l’obligation de convoquer les parties aux mesures d’instruction et l’article 161 du même Code précise que les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution de cette mesure.
En outre, l’article 276 du Code de procédure civile dispose que « l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ».
En l’espèce, Monsieur [P] [F] demande à ce que l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon du 24 mai 2022, ainsi que l’expertise rendu par Monsieur [Y] [B], soient communes et opposables à la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE et la SARL AUTOMOBILE QUIEZ.
Il indique que la jurisprudence rappelle qu’un rapport judiciaire peut être déclaré opposable à une société non présente au cours de l’expertise si et seulement si, le rapport d’expertise est soumis à la discussion contradictoire des parties et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Selon lui, ces deux conditions d’opposabilité sont réunies dans le cas présent.
Cependant, il ressort clairement des pièces produites que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, les parties n’étant ni convoqués, ni présentes, ni représentés lors de l’expertise judiciaire.
Un arrêt de principe de la chambre mixte de la Cour de Cassation du 28 septembre 2012, n°11-11.381 a tranché la divergence de jurisprudence entre les différentes formations de la Cour de Cassation. Il énonce que la violation du principe de la contradiction caractérise celle d’une règle substantielle de nature à entraîner la nullité de l’expertise selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [S] [F] tendant à déclarer communes et opposables à la Société CAROSSERIE AUGIAS, la Société
Garage JARDET, la Société CARSUD, la Société GARAGE LA VIGIE, la Société
Automobile QUIEZ les opérations d’expertise décidées par l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 24 Mai 2022 (RG22/00017) et qui ont conduit au rapport d’expertise rendu par Monsieur [Y] [B] en date du 19 Avril 2023.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] démontre ses difficultés financières par son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023.
En conséquence, l’équité commande de débouter la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE et la SARL AUTOMOBILE QUIEZ de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [S] [F] de sa demande de jonction avec l’affaire RG n° 25/00328 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [S] [F] tendant à rendre le rapport d’expertise rendu par Monsieur [Y] [B] opposable à la la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE et la SARL AUTOMOBILE QUIEZ ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [F] aux dépens ;
DEBOUTONS la SAS CAROSSERIE AUGIAS, la SARL GARAGE JARDET, la SARL CARSUD, la SARL GARAGE LA VIGIE et la SARL AUTOMOBILE QUIEZ de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Prêt
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépense ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Date
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Mer ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Vices
- Taxi ·
- Électronique ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Transport ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Support ·
- Papier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tentative ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Cotisations ·
- Lésion ·
- Épouse ·
- Expert
- Développement ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Exécution du jugement ·
- Titre
- Maçonnerie ·
- Calcul ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Modification ·
- Facture ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Partage amiable ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Prestation
- Veuve ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Commission ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Électronique ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.