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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 9 janv. 2025, n° 21/09042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 21/09042 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI3P
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Octobre 2024
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Delphine MORALES, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du Code Civil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 07 octobre 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (LOIRET)
et
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE à chacun des époux de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [D] [U] une prestation compensatoire en capital de DOUZE MILLE EUROS (12.000 euros), payable sur 8 ans, par des versements mensuels d’un montant de CENT VINGT CINQ EUROS (125 euros),
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 07 février 2017,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de son conjoint après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE à Madame [D] [U] le droit au bail afférent au domicile conjugal,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communes mineures :
— [P] [O], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 9] ([Localité 8]),
— [Z], [J] [O], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 9] ([Localité 8]),
est exercée conjointement par les père et mère, Monsieur [G] [O] et Madame [D] [U],
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment:
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— les sorties du territoire national
— la santé
— la religion
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin chaque parent pourra communiquer aux chefs d’établissement scolaire la présente décision confirmant l’exercice en commun de l’autorité parentale, aux fins d’obtenir en application des dispositions de la circulaire du 21/04/1994, prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
CONSTATE que chaque parent conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur éducation par une libre correspondance.
RAPPELLE que chaque parent doit être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants mineures, [P] [O] et [Z], [J] [O], au domicile de la mère, Madame [D] [U],
DIT que le père, Monsieur [G] [O], bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineures, [P] [O] et [Z], [J] [O], qui s’exercera selon des modalités librement définies par les parties et à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire : les samedis de 10 heures à 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : les samedis et les dimanches de 10 heures à 18 heures
DIT que le père a charge dans tous les cas de prendre ou faire prendre et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne digne de confiance au lieu de leur résidence habituelle,
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure qui suit celle prévue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
REJETTE la demande de la mère de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 280 euros par mois jusqu’au 1er janvier 2023,
SUPPRIME la contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien de [T] [K] d’un montant de SOIXANTE DIX EUROS (70 euros) par mois, à compter du 1er janvier 2023,
FIXE la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [G] [O] pour l’entretien et l’éducation de [Y], [F] [O], [P] [O] et [Z], [J] [O] à la somme de CENTS EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois, ceci non compris les allocations et prestations familiales, qui devra être versée par le débiteur de la contribution alimentaire avant le 5 de chaque mois et ce durant les 12 mois de l’année à l’autre parent. Et au besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution sera maintenue au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci resteront à la charge du parent chez lequel ils résident, s’ils ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation auprès de l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que le versement de ladite somme s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont les chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France Entière, publié par l’INSEE – par internet, http:// www.insee.fr par téléphone [XXXXXXXX02]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui en cours au jour de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial de la pension) x (nouvel indice)
indice initial
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre procédé de notification le nouveau montant,
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[6] ([7]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties:
1 Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2 du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2 Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code,
RAPPELLE que, conformément à l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale, la mise en place de l’intermédiation financière est obligatoire pour les décisions dont le délibéré est postérieur au 1er janvier 2023, sauf exception prévues par l’article 373-2-3 du code civil,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance, avec application éventuelle des dispositions spécifiques à l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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