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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 24 Juillet 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSGO
Affaire : [A] [I]
C/ [H] [M] – [F] [M] épouse [T] – [L] [U] [G] veuve [M]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
Mme [L] [U] [G] veuve [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [H] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
Mme [A] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7] – FRANCE
représentée par Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [F] [M] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
M. [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 Juin 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 24 Juillet 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Le 24 Juillet 2025
Mentions diverses :
Renvoi MEE 06.11.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 15 mars, 18 mars et 3 avril 2024, Mme [A] [I] a fait assigner Mme [L] [U] [G] veuve [M], M. [H] [M], Mme [F] [M] épouse [T] et M. [C] [M] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Mme [L] [U] [G] veuve [M] et M. [H] [M] demandent au juge de la mise en état de :
débouter purement et simplement Madame [I] de ses demandes, fins et conclusions ;constater l’autorité de la chose jugée ;juger la procédure de Madame [I] abusive ;en conséquence, condamner Madame [I] au règlement d’une somme provisionnelle de 8000 euros à titre de dommages et intérêts outre le versement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement de tous les dépens.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 27 mars 2025.
A cette audience, Mme [L] [U] [G] veuve [M] et M. [H] [M] ont maintenu leurs demandes.
Mme [A] [I] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [I] ;débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions d’incident à l’endroit de Mme [I] ;condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’huissier et les frais d’expertise.
Mme [F] [M] épouse [T] et M. [C] [M] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Mme [I] a fait assigner Mme [L] [U] [G] veuve [M], M. [H] [M], Mme [F] [M] épouse [T] et M. [C] [M] par actes des 15 mars, 18 mars et 3 avril 2024, sur le fondement des articles 701 et suivants, et 1103 du code civil, de :
dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [I] ;constater l’aggravation de la servitude de passage et de la servitude de tréfonds consenties par le fonds servant ;ordonner la dépose de la clôture de la parcelle [Cadastre 2] et sa pose dans la limite du recul prévu à 3m50 afin de permettre un accès à la parcelle [I] par tout temps et tout moyen ;ordonner qu’une ouverture sera réalisée dans la clôture [M] au regard de la servitude de tréfonds et afin d’en permettre l’accès ;condamner les défendeurs à procéder à ces travaux de dépose et d’ouverture de clôture sous astreinte de 100 € / jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;vous déclarer compétents pour liquider l’astreinte ;condamner les défendeurs au paiement solidaire de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’huissier et les frais d’expertise.
Par acte du 9 février 2009, Mme [A] [I] avait fait assigner M. [R] [M], Mme [L] [N] épouse [M], M. [S] [B] et Mme [O] [P] sur le fondement des articles 1264 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
venir les consorts [M] répondre au trouble possessoire dont ils sont les auteurs en étant condamné à :enlever, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les piquets qu’ils ont implantés ;procéder à l’enlèvement de tous les obstacles (intellectuels ou physiques) implantés ou élevés de leur chef, et ce sous la même astreinte de 100 € par jour de retard, sans qu’aucun des requis ne puisse répliquer en vertu d’arguments pétitoires ;venir les consorts [B] – [P] garantir les droits de la concluante ;donner acte à la requérante, et alors sur le plan pétitoire, qu’elle se réserve d’agir en vertu des articles 1116 et 1641 et suivants du code civil, à l’encontre des vendeurs s’il était avéré que ces derniers ne lui auraient pas assuré, dans l’acte de vente du 5 juin 2006, la désenclave à laquelle elle est en droit de prétendre, et cela en vertu de l’article 1682 du code civil ;condamner les requis à régler à la requérante la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;les condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sauf à répondre en vertu de la loi des sommes qui seraient dues à l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle).
Mme [I] invoquait alors le fait que les époux [M] aient fait procéder à une implantation de piquets et grillages destinés à limiter son passage sur le fonds. Elle relevait que cette implantation se révélait insuffisante pour la désenclave de son fonds telle qu’elle est prévue dans l’acte de vente et qu’en tout état de cause, l’implantation des piquets se heurtait à l’application des articles 1264 et suivants du code de procédure civile. Ces articles régissaient l’action possessoire, l’article 1264 ayant par la suite été abrogé.
Il apparaît ainsi que l’action de Mme [I] visait l’implantation des piquets et grillages réalisée par M. et Mme [M] au niveau de l’assiette de la servitude de passage dont elle bénéficie. L’action avait pour but le retrait des piquets et grillages par M. et Mme [M], sous astreinte, ainsi que l’enlèvement de tout obstacle.
M. [B] et Mme [P] avaient également été assignés, en qualité de vendeurs des parcelles.
Par arrêt du 10 janvier 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu le 12 mai 2017 et statuant à nouveau, a :
dit que l’instance engagée le 9 février 2009 n’est pas périmée ;rejeté les demandes de Mme [I] tendant à :voir condamner les consorts [M] à enlever les piquets et grillages implantés en limite séparative des terrains ou à enlever tous les obstacles implantés ou élevés, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts ;voir condamner les consorts [B]-[P] à garantir ses droits ;se voir donner acte qu’elle se réserve d’agir sur le plan pétitoire, en vertu des articles 1116 et 1641 et suivants du code civil à l’encontre des vendeurs s’il était avéré que ces derniers ne lui auraient pas assuré, dans l’acte de vente du 5 juin 2006, la désenclave à laquelle elle est en droit de prétendre, et cela en vertu de l’article 1682 du code civil ;rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H] [M] et Mme [L] [U] ;condamné Mme [I] aux dépens, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à payer 3 000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [H] [M] et Mme [L] [U].
Dans le cadre du présent incident soulevé, Mme [I] expose que la Cour d’appel a rejeté ses demandes au motif que la preuve du trouble n’était pas suffisante. Elle conclut que la Cour d’appel n’a pas jugé le fond ni constaté qu’il n’existait pas de trouble de possession, mais qu’elle a simplement considéré que la preuve n’était pas rapportée. Elle relève que, désormais en mesure de prouver les faits par la production d’un rapport d’expertise judiciaire, elle est bien fondée à introduire la présente procédure pour que le Tribunal statue sur la base de ce rapport.
Elle relève également que les faits n’étant pas figés, rien n’empêche un justiciable d’agir à plusieurs reprises pour faire cesser des troubles qui se répéteraient dans le temps.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 janvier 2019 statuait en ces termes :
« Mais, force est de constater que les trois constats sont insuffisants à établir que la clôture du fonds [M] empiète sur l’assiette de la servitude de passage alors qu’il ressort du premier de ces constats, en page 3 que « la clôture (est) aménagée par les consorts [M] en conformité, semble t-il avec le piquetage effectué par le géomètre [K] » et qu’il n’est fourni aucune indication sur la limite ouest de l’assiette de la servitude qui ne correspond pas nécessairement avec le haut du muret réduisant la largeur de circulation à 2m ou 2,20 m.
Le premier et le troisième constats permettent uniquement d’établir que des véhicules obstruent l’accès au passage. Si [A] [I] est bien-fondée à solliciter le libre accès à la servitude de passage conventionnelle qui lui est due nonobstant d’une part sa renonciation écrite du 19 mai 2008 à utiliser le [Adresse 9] dans le prolongement de la servitude litigieuse, et d’autre part son éventuel non usage pendant quelques années, alors que seul un non usage trentenaire éteint la servitude, les pièces produites sont insuffisantes à caractériser le trouble possessoire dont elle se plaint, les propriétaires des véhicules mentionnés dans les constats n’étant pas identifiés.
Elle sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir condamner les consorts [M] à enlever les piquets et grillages implantés en limite séparative des terrains ou à enlever tous les obstacles implantés ou élevés, eu égard à l’absence d’obstacle déterminé et précis implanté sur l’assiette de la servitude de passage, telle que figurée sur le plan topométrique réalisé par [E] [K] le 23 décembre 2008 ».
L’acte introductif d’instance de la présente procédure a pour but le déplacement et l’ouverture de la clôture. Mme [I] estime que la servitude est impraticable, au motif que si l’implantation de la clôture [M] ne semble pas aller au-delà de sa limite cadastrale, il reste qu’elle obère la largeur conventionnellement fixée à la servitude de passage et empêche tout accès véhiculé à la propriété [I].
Il apparaît ainsi que les deux procédures opposent les mêmes parties, puisque les défendeurs qui se trouvent désormais assignés alors qu’ils ne l’étaient pas lors de la première procédure sont les ayants-droits de M. [R] [M], initialement assigné puis décédé au cours de la première procédure.
La demande est fondée sur la même clôture que Mme [I] estime être implantée sur l’assiette de la même servitude.
La demanderesse sollicite le retrait de cette même clôture sur l’assiette de la servitude.
Aucun nouveau fait n’est démontré par Mme [I] en l’espèce puisqu’elle se fonde sur les mêmes éléments.
Dès lors, la chose demandée est la même, la demande est fondée sur la même cause, la demande est entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en rejetant les demandes formulées par Mme [I] compte tenu de l’absence de preuve suffisante, a statué sur ces demandes et rendu une décision ayant autorité de chose jugée. En effet, la Cour de cassation rappelle que fût-elle rendue en l’état des justifications produites, la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Les demandes formulées par Mme [I] relatives à la clôture qu’elle estime implantée sur l’assiette de la servitude de passage sont ainsi irrecevables.
En revanche, Mme [I] formule également des demandes relatives à la servitude de tréfonds. Or la première procédure ne concernait pas la servitude de tréfonds. Dès lors, aucune juridiction n’a statué sur ces demandes, qui ne sont pas concernée par l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts
Mme [L] [U] [G] veuve [M] et M. [H] [M] considèrent abusive la procédure initiée par Mme [I]. Ils sollicitent à ce titre la somme de 8 000 €.
Toutefois cette demande suppose d’établir un abus du droit d’ester en justice. En l’espèce, Mme [I] est en droit de formuler des demandes, notamment relatives à la servitude de tréfonds.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Mme [A] [I] relatives à la clôture qui serait implantée sur l’assiette de la servitude, en raison de l’autorité de la chose jugée ;
CONSTATONS l’absence d’autorité de la chose jugée concernant les demandes relatives à la servitude de tréfonds ;
REJETONS la demande formulée à titre de dommages et intérêts par Mme [L] [U] [G] veuve [M] et M. [H] [M] ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 6 Novembre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de Mme [A] [I] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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