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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION ( MAISONS CPR ) c/ S.A. DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE, S.A.S. [ Adresse 10 ], S.A.S. [ Localité 8 ] ALU, S.A.S. FRANCE AIR, S.A.R.L. RAVALEMENT ORLEANAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBWX
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE DE MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION ( MAISONS CPR)
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 10]
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 824 459 374, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
S.A.S. [Localité 8] ALU
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 500 361 233, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. RAVALEMENT ORLEANAIS
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 393 677 323, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 967 501 065, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
S.A.S. FRANCE AIR
immatriculée au RCS de [Localité 7] eb Bresse sous le numéro 378 006 027, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Cotel, Me Couillaud, Me Carpe, Me [U], Me Duplantier, Me Deverge, Me [U]
Société QBE EUROPE
en qualité d’assureur de la société [Adresse 10] (MIDC), immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 842 689 556 , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocats au barreau d’ORLEANS
THELEM ASSURANCES
immatriculée au RCS sous le numéro 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 9], en qualité d’assureur des ociétés RAVALEMENT ORLEANAIS et [Localité 8] ALU
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Mai 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise et désigné M. [R] [T] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 11 et 12 mars 2025, la société MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION a fait assigner les sociétés [Adresse 10], GOUTTIERES ALU, RAVALEMENT ORLEANAIS, DAIKIN AIRCONDITIONNING France, France AIR, QBE EUROPE et THELEM ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, la société MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION demande de :
— DECLARER l’ordonnance de référé en date du 6 septembre 2024 commune et opposable aux parties suivantes :
[Adresse 10], [Localité 8] ALU, RAVALEMENT ORLEANAIS SARL, DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE, FRANCE AIR,QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société [Adresse 10], THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur des sociétés RAVALEMENT ORLEANAIS et [Localité 8] ALU, – DEBOUTER la société FRANCE AIR de ses demandes,
— RESERVER les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 8 avril 2025, la société France AIR demande au juge des référés de :
— Débouter la société MAISONS CPR de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— La condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A Titre subsidiaire,
— Déclarer que la société FRANCE AIR s’en rapporte à Justice sur la demande d’expertise,
— Laisser les dépens à la charge la société MAISONS CPR.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, la société THELEM ASSURANCES demande de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande d’extension de mission d’expertise, et de ses protestations et réserves,
— Laisser les dépens à la charge de la société MAISONS CPR,
— Débouter toutes autres parties des demandes dirigées à son encontre.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, la société [Localité 8] ALU demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission d’expertise,
— Mettre les dépens à la charge de la société MAISONS CPR.
A l’audience utile tenue le 23 mai 2025, les sociétés MAISONS CPR, [Localité 8] ALU, France AIR et THELEM ASSURANCES ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les sociétés RAVALEMENT ORLEANAIS et QBE EUROPE ont formulé oralement protestations et réserves à l’extension des opérations d’expertise.
La société [Adresse 10] et la société DAIKIN AIRCONDITIONNING France n’ont pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que :
— La société MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION s’est vue confier la construction d’une maison d’habitation suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 14 janvier 2022 ;
— La réception est intervenue avec réserves suivant procès-verbal de constat dressé par Me [H] [G], commissaire de justice, en date du 15 novembre 2023 ;
— M. [R] [T], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2024, a estimé nécessaire la mise en cause des sociétés MIDC, GOUTTIERE ALU, RAVALEMENT [Localité 12] pour avoir été en charge de lots affectés de désordres, et DAIKIN et France Air en qualité de sachants, responsables de la mise en service et des nombreuses interventions après la réception du chantier.
Par conséquent, la société MAISONS CPR justifie d’un intérêt légitime à la mise en cause des sociétés [Adresse 10], [Localité 8] ALU, RAVALEMENT ORLEANAIS, DAIKIN AIRCONDITIONNING France, France AIR, QBE EUROPE et THELEM ASSURANCES aux opérations d’expertise, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’extension des opérations dans les termes précisés au dispositif.
2 / Sur les dépens
La présente décision intervenant dans l’intérêt de la demanderesse, elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. La demande de la société France AIR au titre de l’article 700 du code de procédure sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [R] [T] par ordonnance numéro 24/304 du 6 septembre 2024, aux sociétés [Adresse 10], [Localité 8] ALU, RAVALEMENT ORLEANAIS, DAIKIN AIRCONDITIONNING France, France AIR, QBE EUROPE et THELEM ASSURANCES ;
CONDAMNE la société MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION aux dépens ;
REJETTE la demande de la société France AIR au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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