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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 13 févr. 2025, n° 22/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[S] [P] épouse [W]
C/
[R] [W]
N° RG 22/02845 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVX3
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle DE NARDI JOLY, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 13 Février 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT, greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 03 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 9 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux le 3 août 2021 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 18 août 2023 ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11] (75)
et de
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (24)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de ses demandes de récompense due par la communauté et de recel de communauté ;
DIT que Madame [S] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation de 1120 euros à compter de l’ordonnance de non conciliation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à Madame [S] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de cent trente mille euros (130 000 €) ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [P] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ÉCARTE l’application de l’intermédiation financière ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure ;
FIXE à la somme de 500 euros par mois, la pension alimentaire due par Monsieur [R] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [T] [W] ;
DIT que Monsieur [R] [W], doit verser cette pension toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant majeure [T] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [S] [P] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens qui comprendront les frais d’expertise notariée ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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