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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 4 juin 2024, n° 21/04760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/04760 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQIC
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 04 juin 2024
N° RG 21/04760 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQIC
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F]
25 RUE TAILLEPIED
95200 SARCELLES,
né le 16 Septembre 1982 à SAINT DENIS (SEINE-SAINT-DENIS)
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [I] [O] épouse [F]
10 RUE GANDHI
59790 RONCHIN,
née le 27 Avril 1988 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Perrine TOUPRY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15995 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 Février 2024
DÉBATS : à l’audience du 09 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/04760 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQIC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 6 août 2021 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 28 décembre 2021 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [F], né le 16 septembre 1982 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
et de
Madame [I] [O], née le 27 avril 1988 à Arras (Pas-de-Calais),
s’étant mariés le 4 octobre 2008 à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
aux torts de l’époux ;
DIT que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er janvier 2019 ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à Mme [I] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50000€ (cinquante mille euros) ;
DIT qu’en cas de non-paiement, le créancier pourra engager des procédures civiles d’exécution pour assurer le recouvrement des sommes dues, les frais de recouvrement étant alors à la charge du débiteur défaillant ;
CONSTATE, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants susceptibles de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;
CONFIE à Mme [I] [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [M] [F] née le 6 mars 2009 et [T] [F], né le 5 décembre 2010 ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant et reste tenu à son obligation alimentaire parentale ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 375€ (trois cents soixante-quinze euros) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] [F] née le 6 mars 2009 et [T] [F] né le 5 décembre 2010, soit 750€ (sept cents cinquante euros) au total par mois, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;
CONDAMNE au besoin M. [D] [F] au paiement à Mme [I] [O] des sommes exigibles au titre de cette contribution sans mise en demeure préalable ;
PRÉCISE que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les sommes dues pour la pension alimentaire fixée à titre de contribution de M. [D] [F] à l’entretien et à l’éducation de [M] [F] née le 6 mars 2009 et [T] [F] né le 5 décembre 2010 seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [O] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière à raison de l’existence de l’un des motifs énumérés à l’alinéa 2 du 2° du § II de l’article 373-2-2 du code civil ;
ORDONNE l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé – France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :
Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence
PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;
DÉCIDE que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
DIT que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche ;
PRÉCISE que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;
PRÉCISE que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
RAPPELLE que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15000€ d’amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants, les droits de visite et d’hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [F] à verser à Mme [I] [O] la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
A.LEMAIRE S.TILLIE
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