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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6VA
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Juin 2025 et du prononcé
ENTRE :
SDC VLAMINICK 31, sis [Adresse 5],représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET PRECLAIRE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
S.A.R.L. ABCDOMUS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSES
Société OTIS, représenté par Monsieur [M] [W], Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Michaël BENDAVID de la SELASU MICHAËL BENDAVID AVOCAT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R258, Maître Margaux DURAND-POINCLOUX de la SELASU MARGAUX POINCLOUX AVOCAT, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : R258
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 1er mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01092, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [S] [U], au contradictoire de la SCS OTIS.
Par ordonnance du 25 avril 2024 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, Monsieur [S] [U] a été remplacé par Monsieur [J] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise à Grigny, représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [H], a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SARL ABCDOMUS et la SA CDC HABITAT SOCIAL aux fins de leur voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 et 1240 du code civil, rendre communes les opérations d’expertise ordonnée le 1er mars 2024 et réserver les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 10 juin 2025 a été renvoyée au 27 juin 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté son administrateur provisoire, lui-même représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il maintient ses prétentions initiales et sollicite en outre du juge des référés de :
Déclarer irrecevable la SCS OTIS en son intervention volontaire ;Déclarer irrecevable la SCS OTIS en sa demande de modification de la mission de l’expert ;Déclarer irrecevable la SCS OTIS en sa demande de mise hors de cause ;Subsidiairement, débouter la SCS OTIS de sa demande de modification de la mission de l’expert, et de sa demande de mise hors de cause et de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse, condamner la SCS OTIS à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros sur l fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.En réplique, le [Adresse 9] [Adresse 13] fait valoir que l’intervention volontaire de la SCS OTIS ne se rattache pas à la présente demande d’ordonnance commune par un lien suffisant, ajoutant que ladite décision ayant ordonné l’expertise au contradictoire de la SCS OTIS a déjà statué sur ces points.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 325 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de voir :
A titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SCS OTIS ;Prononcer l’irrecevabilité de la demande de mise hors de cause de la SCS OTIS ;A titre subsidiaire,
Débouter la SCS OTIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause,
Donner acte à la SA CDC HABITAT SOCIAL de ce qu’elle émet les plus amples protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sans que cela n’emporte une quelconque reconnaissance de la recevabilité ou du bien-fondé de ses demandes ;Déclarer que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son administrateur provisoire, demandeur, au besoin à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.La SA CDC HABITAT SOCIAL explique avoir conclu un contrat de prestation de services d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de telle sorte qu’elle n’est pas intervenue à quelque autre titre que ce soit sur le chantier.
Sur les demandes formées par la SCS OTIS, elle soutient que la seule circonstance que celle-ci soit déjà partie à ladite expertise ne constitue nullement un lien suffisant avec les demandes objet de la présente instance étant rappelé que celle-ci n’a formé aucun appel à l’encontre de la décision ayant ordonné l’expertise judiciaire alors même qu’elle sollicite à ce jour sa mise hors de cause. Elle considère donc que ladite demande tend en réalité à obtenir la rétractation de l’ordonnance du 1er mars 2024 ayant ordonné l’expertise judiciaire. Elle ajoute que les conséquences juridiques des constats réalisés dans le cadre des opérations d’expertise relèvent de la seule compétence du juge du fond, le juge des référés étant incompétent pour prononcer une mise hors de cause à ce stade de la procédure.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ABCDOMUS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donner acte » ou bien encore « dire et juger » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCS OTIS
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, la SCS OTIS, qui est partie aux opérations d’expertise ordonnée par la décision rendue par le juge des référés le 1er mars 2024 à son contradictoire, et dont elle n’a pas entendu faire appel, sollicite sa mise hors de cause, ce qui équivaut à une demande de rétractation de l’ordonnance de référé.
La SCS OTIS, qui fait valoir que, partie prenante à l’ensemble des opérations d’expertise menée par Monsieur [J] [Z], et, compte tenu de l’absence d’élément objectif retenu par l’expert pour engager sa responsabilité, elle justifie d’un intérêt direct et actuel à intervenir à la présente instance afin de faire valoir ses droits.
Or, la présente instance initiée par le syndicat des copropriétaires a pour objet de voir rendre communes les opérations d’expertise à la SA CDC HABITAT SOCIAL et à la SARL ABCDOMUS.
L’intervention volontaire formée par la SCS OTIS, quand bien même déjà partie aux opérations d’expertise, ne présente pas de lien suffisant avec lesdites demandes en ce que celle-ci tend à poursuivre la rétractation de l’ordonnance du 1er mars 2024 à l’égard de laquelle elle n’a pas formé de recours.
De plus, le moyen selon lequel l’expert judiciaire a retenu aucun élément objectif permettant d’engager la responsabilité de la SCS OTIS doit être également écarté au motif qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, de statuer sur les conséquences juridiques qui seront déduites des conclusions de l’expert judiciaire à l’égard des différentes parties au litige.
En tout état de cause, l’expertise judiciaire civile étant toujours en cours, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SCS OTIS dont la présence est nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise et aux débats au fond compte-tenu des mises en cause de la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SARL ABCDOMUS.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes de la SCS OTIS, il convient de déclarer irrecevable son intervention volontaire et, par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que, s’agissant des cabines d’ascenseurs de la résidence [12] 31 objet des opérations d’expertise, la SA CDC HABITAT SOCIAL est intervenue en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage et la SARL ABCDOMUS en sa qualité de maître d’œuvre dans le cadre de réhabilitation de la résidence.
Ces sociétés sont donc susceptibles d’être concernées par les opérations d’expertise en cours ordonnée le 1er mars 2024.
De plus, l’expert judiciaire a, par note aux parties n°7 datée du 7 avril 2025, donné un avis favorable aux mises en cause sollicitées.
En conséquence, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] justifie d’un motif légitime de voire rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée le 1er mars 2024 à la SARL ABCDOMUS et la SA CDC HABITAT SOCIAL.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résident [Adresse 11] représenté par son administrateur provisoire, dans l’intérêt de laquelle la demande d’expertise a été ordonnée.
En outre, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SCS OTIS.
DONNE ACTE à la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses protestations et réserves.
DÉCLARE communes à la SARL ABCDOMUS et la SA CDC HABITAT SOCIAL les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 1er mars 2024.
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [H], communiquera sans délai à la SARL ABCDOMUS et la SA CDC HABITAT SOCIAL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert.
DIT que l’expert devra convoquer la SARL ABCDOMUS et la SA CDC HABITAT SOCIAL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations.
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise.
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport.
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise à Grigny, représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [H], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] Evry-Courcouronnes ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [H] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert ordonnée sera caduque et privée de tout effet.
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [H], aux dépens de la présente instance.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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