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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6H7
[I]
C/
M. [P] [V]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Commune [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, Avocat au Barreau de DIJON, substituée par Me MINEL PERNELLE, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 16 Septembre 2025
DEFENDEUR :
M. [P] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 1] a donné en location à Monsieur [P] [V] un appartement, situé [Adresse 3] à [Localité 2], suivant acte sous seing privé du 15 mars 2021, avec prise d’effet le 01 avril 2021.
Le contrat de bail prévoyait un loyer mensuel de 471,00 € nets de charges.
Des incidents de paiement, non régularisés, sont régulièrement intervenus depuis le mois de septembre 2022.
Le 20 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or, préalablement saisie par [P] [V], décidait de lui imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à la Commune de [Localité 1], l’effacement de sa créance de loyers pour un montant de 8.211,64 €.
Suite à cette décision, le Conseil Municipal de [Localité 1] délibérait, le 07 octobre 2024, pour admettre en créance éteinte, la dette de loyers de [P] [V] pour un montant de 9.992,92 €.
Malgré l’effacement de cette dette, [P] [V] n’a pas repris le règlement courant des loyers.
C’est ainsi, qu’un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance, a été délivré à [P] [V], le 21 mars 2025, pour un montant en principal de 2.476,60 € au titre des arriérés de loyers au 12 mars 2025 (mars inclus).
Ce commandement de payer est resté infructueux.
C’est ainsi que par exploit d’huissier du 16 septembre 2025, remis à personne, la Commune de SELONGEY a fait assigner [P] [V] devant le Tribunal Judiciaire de DIJON, aux fins de voir:
— prononcer la résiliation du contrat de location aux tors exclusifs du locataire,
— ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
— condamner ce dernier à lui payer :
— la somme de 4.357,88 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale à 495,32 € à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux,
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 21 mars 2025.
L’affaire était examinée à l’audience du 19 janvier 2026, la Commune de [Localité 1] est représentée, [P] [V] est présent.
Le représentant de la Commune de [Localité 1] actualise la dette à 4.797,84 €, janvier 2026 inclus, dépose ses pièces, confirme ses autres demandes telles que dans l’assignation et renvoie à ses dernières conclusions pour le surplus.
[P] [V] explique qu’il a assuré le logement, et propose d’adresser son attestation en cours de délibéré.
Il précise avoir versé 220,00 € récemment, laquelle somme n’a pas été déduite de la dette actualisée.
Il ajoute avoir eu un accident de travail et être actuellement en arrêt.
Enfin, il déclare vouloir quitter le logement.
L’affaire était mise en délibéré au 13 mars 2026.
En cours de délibéré, [P] [V] adresse au Tribunal une attestation d’assurance, couvrant le logement [Adresse 4] à [I], durant la période du 03 décembre 2025 au 31 décembre 2026.
MOTIFS
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.
SUR LA RECEVABILITE
La Commune de [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 07 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
SUR LA RESILIATION DU BAIL
L’article 1224 du Code Civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même Code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Enfin l’article 1228 dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, il résulte du dossier que suivant acte sous seing privé du 15 mars 2021, avec effet le 01 avril 2021, la Commune de [Localité 1] a donné à bail à [P] [V] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 471,00 €, nets de charges.
Cependant, [P] [V] a cessé de payer régulièrement les loyers du logement.
C’est ainsi qu’un commandement de payer lui a été délivré le 21 mars 2025.
Ce commandement de payer est resté infructueux.
En l’espèce, force est de constater que [P] [V] n’a pas satisfait a l’obligation essentielle du contrat de bail, a savoir le règlement de son loyer.
[P] [V] n’est toujours pas à jour du paiement de ses loyers, et ne verse aux débats aucun justificatif permettant de démontrer qu’il serait en capacité de combler l’arriéré.
Il ne démontre pas non plus sa capacité a régler l’intégralité de son loyer courant, tel qu’il en ressort du décompte de la dette locative produit, et arrêté au mois de décembre 2025.
En conséquence, [P] [V] n’ayant pas satisfait aux obligations essentielles de son contrat de bail, il y aura lieu d’en prononcer la résiliation et d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant au moyen de la force publique.
I1 y aura également lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [P] [V], à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail, soit 495,32 € en décembre 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, et le condamner, le cas échéant, a son règlement.
SUR LA DETTE
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de relevé de compte arrêté au 04 décembre 2025 (décembre inclus), versé aux débats, que le locataire restait devoir à cette date à la Commune de [Localité 1] la somme globale de 5.348,52 € au titre des loyers.
Selon la dette actualisée à l’audience par le représentant de la Commune de [Localité 1], [Z] [V] reste redevable de 4.797,84 €
[P] [V] soutient avoir récemment versé la somme de 220,00 €, laquelle n’aurait pas été déduite des 4.797,84 € demandés au titre de la dette résiduelle.
Ainsi, [P] [V] sera condamné à payer à la Commune de [Localité 1], en deniers et quittances, une somme, d’un montant de 4.797,84 € au titre de l’arriéré locatif (janvier 2026 inclus).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Commune de [Localité 1] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, et il est équitable de condamner [P] [V] à lui verser la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre [P] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment, le coût du commandement de payer du 21 mars 2025.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes de la Commune de [Localité 2] recevables.
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation liant les parties, et régularisé le 15 mars 2021,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [V] d’avoir libéré le logement, situé [Adresse 3] à [Localité 2], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
AUTORISE la Commune de [Localité 1] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [P] [V] à la Commune de [Localité 1] à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, soit 495,32 € en décembre 2025, et ce, à compter du 13 mars 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, et CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la Commune de [Localité 1] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges,
CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [P] [V] et à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 4.797,84 € (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des arriérés de loyers arrêté à janvier 2026 inclus,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la Commune de [Localité 1], la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] et aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 21 mars 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera adressée à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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