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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 19 juin 2025, n° 23/05681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° RG 23/05681 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQGH
Jugement du 19 Juin 2025
[X] [U]
[J] [W] épouse [U]
C/
[K] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 24 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître RICHARD, avocat au barreau de Rennes
Mme [J] [W] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître RICHARD, avocat au barreau de Rennes
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [V] [W], épouse [U] et M. [X] [U] ont donné à bail à M. [K] [C] un bien à usage d’habitation situé “[Adresse 7], par contrat du 4 juillet 2007, pour un loyer mensuel de 715€.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [V] [W], épouse [U] et M. [X] [U] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [K] [C] le 23 novembre 2023.
Mme [V] [W], épouse [U] et M. [X] [U] ont ensuite fait assigner M. [K] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Rennes par acte d’huissier en date du 28 juin 2023 lui demandant de bien vouloir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [K] [C],
— condamner M. [K] [C] au paiement de l’arriéré locatif, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2024. A cette date, Mme [V] [W], épouse [U] et M. [X] [U] ont informé le Tribunal du départ de M. [K] [C] du logement. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions datées du 24 octobre 2023, Mme [V] [W], épouse [U] et M. [X] [U] ont demandé au Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
— à titre principal : constater la résiliation du bail à compter du 4 juin 2023,
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail à compter du 28 juin 2023,
— en toute hypothèse :
— constater que M. [K] [C] est occupant sans droit ni titre du logement et ordonner son expulsion sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [K] [C] à leur payer la somme de 2 343,66€ au titre des loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail,
— condamner M. [K] [C] à leur payer la somme de 985€ au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères incombant au locataire,
— condamner M. [K] [C] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 781,22€ pour l’occupation des lieux en juillet 2023, puis d’un montant de 884,08€ par la suite et ce jusqu’à entière restitution des lieux loués et la remise des clefs,
— condamner M. [K] [C] à leur payer une somme de 1 089,80€ au titre des indemnités d’occupation mensuelles dues depuis la résiliation du bail jusqu’au mois d’octobre 2023 compris,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [K] [C] à leur payer une somme totale de 4 418,46€ arrêtée au jour des conclusions,
— en tout état de cause, condamner M. [K] [C] à leur payer une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions n°3 déposées à l’audience du 19 septembre 2024, M. [K] [C] a demandé au Tribunal de bien vouloir constater qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de l’assignation qui lui a été délivrée le 28 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [V] [W], épouse [U] et M. [X] [U] à communiquer le montant actualisé de leurs demandes.
L’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions récapitulatives déposées à cette audience, Mme [V] [W], épouse [U] et M. [X] [U] ont maintenu leurs demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion et ont sollicité la condamnation de M. [K] [C] à la somme de 5 201,62 euros au titre des loyers impayés jusqu’à son départ des lieux et la restitution des clefs le 12 janvier 2024, à la somme de 985 euros au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères et à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
M. [K] [C] ne s’est pas présenté à l’audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion de M. [K] [C] :
Il résulte des dernières conclusions de Mme [V] [W], épouse [U] et M. [X] [U] que M. [K] [C] a donné congé du logement pour le 23 décembre 2023 et a restitué les clefs le 12 janvier 2024, à l’occasion de l’état des lieux de sortie.
Les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont donc désormais sans objet.
Sur les sommes réclamées :
L’article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [V] [W], épouse [U] et M. [X] [U] produisent un décompte démontrant que M. [K] [C] restait devoir la somme de 6 186,62€, correspondant aux loyers, charges et taxes impayés à la date de son départ du logement, le 12 janvier 2024. Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 1 430 euros, qui selon le décompte versé aux débats, n’a pas été restitué au locataire par les bailleurs.
M. [K] [C] n’a pas fait d’observations sur le montant de la dette dans ses conclusions n°3.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [K] [C] à payer à Mme [V] [W], épouse [U] et M. [X] [U] la somme de 4 756,62€, au titre des loyers, charges et taxes impayés au 12 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [K] [C] les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenus aux dépens, M. [K] [C] sera condamné à payer à Mme [V] [W], épouse [U] et M. [X] [U] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion de M. [K] [C] du logement sont devenues sans objet en raison du départ du logement du locataire,
CONDAMNE M. [K] [C] à verser à Madame et Monsieur [U] la somme de 4 756,62€ au titre des loyers, charges et taxes impayés au 12 janvier 2024,
CONDAMNE M. [K] [C] à verser à Madame et Monsieur [U] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens, notamment le coût des commandements de payer des 23 novembre 2022 et 3 avril 2023,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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