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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 16 déc. 2025, n° 25/04077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. HOME B<unk>TIMENT, La Société par Actions Simplifiée à Associé Unique HOME B<unk>TIMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 16/12/2025
à : – M. M. [H] [G]
— La S.A.S.U. HOME BÂTIMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 16/12/2025
à : – M. M. [H] [G]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/04077 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASPU
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [O] [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [D] [H], son père, muni d’un mandat écrit
DÉFENDERESSE
La Société par Actions Simplifiée à Associé Unique HOME BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/04077 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASPU
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 24 mars 2024, Monsieur [K] [H] [G] a confié à la société HOME BÂTIMENT des travaux d’ouverture de la porte d’entrée de son logement et de remplacement de la serrure pour un montant de 2.939,64 euros intégralement réglé le même jour.
Exposant que la société HOME BÂTIMENT ne lui avait pas remis les cartes de propriété des serrures de haute sécurité et que les travaux avaient été mal exécutés, Monsieur [K] [H] [G] a demandé à être remboursé, puis a saisi par requête le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.
La tentative de conciliation engagée par un conciliateur de justice n’a pas abouti.
Parallèlement, Monsieur [K] [H] [G] a, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, assigné, en référé, la société HOME BÂTIMENT devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir sa condamnation, in solidum, avec la société HOLDING DC et Madame [T] [S] à lui payer la somme de 2.800,00 euros, à titre de provision, outre 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [H] [G], représenté par son père, Monsieur [D] [H], muni d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été invité à produire en cours de délibéré un extrait Kbis de la société HOME BÂTIMENT, ce qu’il a fait par note reçue au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025.
Assignée à étude, la société HOME BÂTIMENT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [K] [H] [G] forme des demandes à l’encontre de la société HOLDING DC et de Madame [T] [S], alors qu’il ne les a pas assignées
et qu’elles ne sont, donc, pas dans la cause. Ces demandes ne peuvent, donc, prospérer ; elles seront déclarées irrecevables.
Sur la confidentialité concernant les échanges lors de la tentative de conciliation
L’article 129-4 du code de procédure civile prévoit que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] [G] produit à la présente instance des mails échangés entre les parties et le conciliateur en juin 2015, lors de la tentative de conciliation.
Par conséquent, ces éléments produits en violation manifeste du principe de confidentialité, résultant de ces dispositions, seront écartés du débat.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut, d’ailleurs, correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1383 du même code, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques et doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] [G] produit, à l’appui de sa demande, un mail de l’avocat de la société HOME BÂTIMENT du 20 juin 2025 qui porte la mention « confidentiel », bien que non couvert par le secret des correspondances entre avocats, s’agissant d’un courrier directement adressé au demandeur lui proposant « un remboursement », ainsi qu’un mail de la société HOME BÂTIMENT, du même jour, l’informant qu’un « accord a été validé par la direction pour un remboursement ».
Il en résulte une manifestation non équivoque de la part de la société HOME BÂTIMENT reconnaissant le bien-fondé de la demande de remboursement de Monsieur [K] [H] [G].
L’obligation au paiement n’étant, ainsi, pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [K] [H] [G] pour la somme de 2.800,00 euros.
Sur les demandes accessoires
La société HOME BÂTIMENT, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant, notamment, les frais d’assignation et de signification de la présente décision.
Il est équitable d’allouer à Monsieur [K] [H] [G] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au pôle civil de proximité, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société HOLDING DC et de Madame [T] [S],
ÉCARTONS des débats les pièces n° 15 à 20 produites par Monsieur [K] [H] [G],
CONDAMNONS la société HOME BÂTIMENT à verser à Monsieur [K] [H] [G] la somme de 2.800,00 euros à titre de provision,
CONDAMNONS la société HOME BÂTIMENT à verser à Monsieur [K] [H] [G] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société HOME BÂTIMENT aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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