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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 27 avr. 2026, n° 25/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02514 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPVZ
AFFAIRE : [W] [H], [I] [R] épouse [H] C/ Association APAJH-APTAS, [S] [T]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H], né le 23 Septembre 1967 à [Localité 1]
et
Madame [I] [R] épouse [H], née le 14 Juin 1969 à [Localité 1],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Elsa MESLET de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T], né le 10 Octobre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2026-000152 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
et
Association APAJH-APTAS, curateur de Monsieur [S] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2015, Monsieur [W] [H] et Madame [I] [H] née [R] ont donné à bail à Monsieur [S] [T] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer de 400 euros, outre 25 euros de provisions sur charges.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, a déchargé la MSAIS de ses fonctions de curateur et désigné à sa place l’APAJH-APT’AS.
Des troubles du voisinage étant rapportés, par exploit de commissaire de justice en date des 20 et 21 août 2025, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime le 27 août 2025, Monsieur [W] [H] et Madame [I] [H] née [R] ont fait délivrer à Monsieur [S] [T] et à l’association APAJH-APT’AS, es qualité de curateur du locataire, une assignation aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [S] [T] pour manquement à son obligation de jouissance paisible des lieux et pour non-respect des règles de copropriété ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef (dont notamment Monsieur [F]) et de ses biens, et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [S] [T] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat, et ce jusqu’à entière libération des lieux ;
— condamner Monsieur [S] [T] à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [T] aux dépens.
A l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été retenue.
Par mention au dossier en date du 15 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats, Monsieur [S] [T] s’étant présenté postérieurement à l’appel des causes à l’audience du 27 octobre 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 23 février 2026.
A l’audience du 23 février 2026, l’affaire a été retenue. Monsieur [W] [H] et Madame [I] [H] née [R] d’une part, et Monsieur [S] [T] et l’APAJH-APT’AS d’autre part, étaient représentés par leur conseil respectif.
Monsieur [W] [H] et Madame [I] [H] née [R] se réfèrent à leur assignation.
Ils font valoir que depuis l’été 2019, Monsieur [S] [T] dérange les autres locataires et héberge Monsieur [E] [F] sans leur autorisation. Ils indiquent avoir été alertés par le syndic du dépôt de plusieurs plaintes des locataires de la résidence, en raison de son comportement déplacé, qui s’est répété à de nombreuses reprises, entre 2020 et 2024 au titre de violences, intimidations, incivilités… Ils précisent que deux plaintes pénales ont été déposées en avril 2024 pour menaces de mort. Les bailleurs ajoutent que le locataire ne respecte plus les règles de copropriété puisqu’il a fait installer une caméra extérieure sur la façade de son appartement et dépose des encombrants devant son logement, contraignant le syndic de copropriété à faire appel à plusieurs reprises à une entreprise d’évacuation, occasionnant des frais. Les bailleurs ajoutent que le syndic de copropriété a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [S] [T] au mois de juin 2021 et avril 2025.
Monsieur [S] [T] et l’APJH-APT’AS se réfèrent à leurs écritures, aux termes desquelles ils demandent de :
— débouter les époux [H] de leur demande d’expulsion ;
Subsidiairement :
— lui accorder les plus larges délais pour trouver à se reloger ;
— débouter les époux [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chacune des parties la charge des dépens.
Ils font valoir que ses fragilités ont pour conséquence de ne pas lui permettre de s’opposer ou de résister à des personnes, qui peuvent parfois ne pas lui être bénéfiques, notamment Monsieur [E] [F], qui se révèle dangereux et contre lequel il a essayé de déposer plainte, ce qui n’a jamais abouti, alors qu’il a une emprise sur lui. Ils indiquent que seul Monsieur [E] [F] est visé dans les plaintes et que la lecture des pièces des demandeurs vise les mêmes faits, une session nocturne de bricolage.
Ils ajoutent que la caméra ou le salon de jardin installés dans l’espace « jardin » devant l’appartement, qui ont occasionné beaucoup d’échanges, ne sont pas des nuisances contre les autres occupants de l’immeuble, et ont été enlevés. Ils précisent que dès qu’il pose quoi que ce soit sur l’espace « jardin », un courrier est adressé, ce qui donne l’impression de nombreuses nuisances, et qu’en réalité, il n’a entreposé des objets qu’en 2021, puis ponctuellement en 2024 et 2025.
Ils affirment qu’il n’y a pas eu de plainte déposée à son encontre en 2025, le courrier étant une réponse à la plainte de 2021, et qu’aucun fait ne lui est reproché depuis plus d’un an.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résiliation du bail
L’article 1728 du Code Civil impose au preneur « deux obligations principales : d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; de payer le prix du bail aux termes convenus. »
De même, l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il résulte d’un courrier de l’UDAF du 09 juillet 2019, reprenant les déclarations par mail d’un propriétaire, que Monsieur [S] [T] a adopté un comportement harcelant à l’égard d’une jeune femme locataire en l’épiant à sa fenêtre avec le nez collé à la vitre à n’importe quelle heure, l’appelant quand elle rentrait chez elle, la sollicitant à la moindre occasion, allant même jusqu’à s’introduire dans le logement de celle-ci. Il est indiqué que la locataire, par crainte de représailles, n’a rien révélé jusqu’au jour de son départ, n’ayant pas souhaité renouveler son contrat de bail. Les troubles du voisinage étaient déjà évoqués de façon plus globale avec insultes, réflexions, discussions à l’extérieur du logement, et présence d’individus extérieurs à la résidence.
En septembre 2020, le syndic rapportait que Monsieur [S] [T] a insulté et menacé les techniciens venus entretenir les espaces verts de la résidence.
En avril 2021, il est indiqué que Monsieur [S] [T] a entassé chaises, brouette, moto, scooter, armoire dans le local à vélo, et faisait usage d’un barbecue alors que le règlement de copropriété l’interdit.
En juillet 2021, a été signalée une bagarre entre Monsieur [S] [T] et deux personnes qu’il hébergeait, ce qui a nécessité la venue des pompiers.
En octobre 2023, le syndic évoquait la dégradation des parties communes avec le descellement d’une jardinière et d’un cendrier, ainsi que leur envahissement avec linge et table personnels.
De toute évidence, les troubles du voisinage se sont aggravés en 2024, puisque le syndic de copropriété rapportait en mars et avril 2024 des tapages nocturnes et diurnes (dimanche) avec usage de marteau et scie sauteuse à des heures inopportunes. Sur ce point, le locataire affirme qu’il n’est pas à l’origine de ces troubles, en soutenant que c’est un ami qu’il héberge. Toutefois, en sa qualité de locataire du logement, il est responsable des nuisances qui en proviennent.
Plusieurs locataires ont signalé les comportements inappropriés tant de Monsieur [S] [T], que d’une personne qu’il héberge, Monsieur [E] [F], en juillet et septembre 2024, et il est rapporté que Monsieur [S] [T] a de nouveau envahi les parties communes en juillet 2024.
En décembre 2024, malgré de nombreuses demandes de nettoyage et rappels, le syndic de copropriété a été contraint de faire appel à une entreprise extérieure pour évacuer les marchandises entassées depuis des mois dans les locaux communs (devant l’appartement et dans le local poubelle), générant des coûts supplémentaires pour la copropriété. Pour autant, les éléments du dossier, photos à l’appui, démontrent la réitération d’une situation d’accumulation d’encombrants devant l’appartement loué par Monsieur [S] [T], au point que locataires et propriétaires évoquaient une « décharge devant l’appartement », en dernier lieu en juin 2025.
Les bailleurs produisent les copies de deux procès-verbaux de dépôt de plainte en date des 23 et 29 avril 2024 d’une locataire de la résidence à l’encontre de Monsieur [E] [F], dont la présence dans la résidence ne relève que du seul fait de Monsieur [S] [T], qui l’y autorise en l’hébergeant.
Contrairement à ce que laisse entendre Monsieur [S] [T], les troubles se sont poursuivis en 2025, en témoigne une lettre recommandée adressée le 22 avril 2025 par le syndic de copropriété au tribunal, qui reprenait l’ensemble des faits reprochés à Monsieur [S] [T], à savoir tapages diurnes et nocturnes, agression, travaux en pleine nuit, aboiements de chien, dépôt d’encombrants dans les parties communes. Un courriel d’août 2025 rapporte l’intervention des pompiers et de la police le 26 août 2025 au domicile du locataire en raison du comportement de la personne qu’il héberge qui s’est aspergée d’essence et menaçait de s’immoler.
De plus un courrier du 19 avril 2025 du locataire du logement n° 25, mitoyen à celui de Monsieur [S] [T], faisait état de son départ en raison du comportement de ce dernier et de la personne qu’il héberge, rendant insupportable la vie dans la résidence.
Enfin, il ressort du procès verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2025, que le syndic des co-propriétaire est autorisé à agir en justice contre Monsieur [S] [T] aux fins d’expulsion en raison de son comportement.
Par ailleurs, le tribunal observe suivant jugement du juge des contentieux de la protection rendu le 15 septembre 2022, que la MSAIS a demandé à être déchargée de la mesure de curatelle renforcée en raison du comportement menaçant et insultant de Monsieur [S] [T] à l’égard du personnel du service de protection, ce qui avait entrainé un signalement auprès du Procureur de la République de LA ROCHELLE et un dépôt de plainte en juin 2022 en raison de la récurrence de ce comportement, ce qui vient étayer le fait que Monsieur [S] [T] fait preuve de comportements inadaptés.
Il est donc établi que les nuisances sonores, diurnes, nocturnes, les attitudes déplacées ou harcelantes, les agressions verbales, les menaces de mort, les dépôts d’encombrants, commis par Monsieur [S] [T] ainsi que les occupants de son chef du logement, répétées sur plusieurs années, malgré plusieurs avertissements du bailleur, dépassent les simples inconvénients de voisinage et constituent une violation grave à l’une des clauses essentielles du bail qui impose au locataire de n’importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit.
Ces troubles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail aux torts de Monsieur [S] [T] et son expulsion.
Sur la demande d’expulsion
A compter du présent jugement, Monsieur [S] [T] devient occupant sans droit ni titre du logement.
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2023, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2023, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Monsieur [S] [T] sollicite les plus larges délais.
Au regard de la situation sociale de Monsieur [S] [T], il y a lieu de lui accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [T] sera condamné à verser aux bailleurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à son départ effectif des lieux (remise des clés).
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [S] [T] sera condamné à verser à Monsieur [W] [H] et Madame [I] [H] née [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [S] [T] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, au regard des graves conséquences générées par une expulsion, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à dispostion au greffe,
— PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er avril 2015 entre d’une part Monsieur [W] [H] et Madame [I] [H] née [R], et d’autre part, Monsieur [S] [T], portant sur le logement, sis [Adresse 5] à [Localité 4] aux torts exclusifs de Monsieur [S] [T] ;
— DIT que Monsieur [S] [T] est occupant sans droit ni titre ;
— ACCORDE à Monsieur [S] [T] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés sis sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai (3 mois) l’expulsion de Monsieur [S] [T] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués, est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [T] à verser à Monsieur [W] [H] et Madame [I] [H] née [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec charges, à titre d’indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à son départ effectif des lieux (remise des clés) ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [T] à verser à Monsieur [W] [H] et Madame [I] [H] née [R] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens ;
— ECARTE l’exécution provisoire ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 3] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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