Confirmation 2 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 janv. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HASC
Minute N°25/00157
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Janvier 2025
Le 31 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 30 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 27 janvier 2025, notifié à Monsieur [G] [W] le 27 janvier 2025 à 14h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 janvier 2025 à 16h23
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 30 Janvier 2025, reçue le 30 Janvier 2025 à 12h38
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [W]
né le 28 Juin 1996 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Assisté de maître Anne-Catherine LE SQUER avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [G] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Anne-Catherine LE SQUER en ses observations.
M. [G] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 janvier 2025.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [V] [N], adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux.
La préfecture de la Sarthe a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressée pour signer ce type de décision, comme le mentionnent les articles 5 et 6, Recueil des actes administratifs n°31 12 2024 versé au dossier.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture de la Sarthe fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture de la Sarthe vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [G] [W] à savoir qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité en qualité de mineur isolé, qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, qu’il ne dispose pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité, qu’il n’a pas respecté les obligations de pointage découlant des arrêtés d’assignation à résidence le concernant.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même Code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [G] [W] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris par le Préfet de Loire Atlantique le 30 octobre 2024 et notifié à l’intéressé le jour-même. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [G] [W] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture de la Sarthe retient que :
— l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
— lors de son audition, Monsieur [G] [W] a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Une volonté réaffirmée à l’audience de ce jour.
— Monsieur [G] [W] est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’une condamnation d’un an et six mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans par le tribunal correctionnel de Nantes le 24 mars 2022 pour des faits d’agressions sexuelles par une personne en état d’ivresse manifeste et violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation ;
— Monsieur [G] [W] n’a pas respecté les obligations de pointage découlant de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 30 octobre 2024 ;
— Monsieur [G] [W] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de la Sarthe, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [G] [W] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de la Sarthe aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [G] [W] est signée de [V] [N], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [G] [W], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [G] [W] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Sarthe reçue à notre greffe le 30 janvier 2025 à 12h38 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [W] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00619 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00620 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00619 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HASC ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 31 janvier 2025
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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