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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04639 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTZY
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Mars 2025
Société NEXITY STUDEA, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège.
S.A. SEYNA, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège.
C/
[Z] [K] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mars 2025
à Me LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société NEXITY STUDEA, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. SEYNA, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Antoine MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [K] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 5 décembre 2023, la Société NEXITY STUDEA a consenti à Monsieur [Z] [H] un bail d’habitation en location meublée dans une “résidence avec services para-hôteliers” pour un logement situé [Adresse 6] pour une redevance mensuelle de 574,40€ et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
La SA SEYNA s’est portée caution des engagements de Monsieur [Z] [H] par acte du 3 janvier 2024 pour le paiement des loyers et des charges.
Le 20 juin 2024, invoquant un arriéré locatif, la Société NEXITY STUDEA a fait signifier à Monsieur [Z] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le locataire a libéré les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le
4 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024, la Société NEXITY STUDEA et la SA SEYNA ont finalement assigné Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la condamnation de l’intéressé au paiement de sa dette locative.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été retenue et la Société NEXITY STUDEA et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, sollicitent de :
— autoriser la société NEXITY STUDEA à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 310€ pour compenser la dette locative,
— condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 2367,14 € selon la répartition de 1198,33€ à la société NEXITY STUDEA et 1168,91€ à la société SEYNA,
— condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la Société NEXITY STUDEA une indemnioté de 3000€ au titre de la résistance abusive,
— condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la SA SEYNA la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [Z] [H], convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civille, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
La Société NEXITY STUDEA produit le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé au
1er octobre 2024 démontrant que l’arriéré locatif total s’élève à la somme de 2367,14€, mensualité d’octobre 2024 incluse au prorata des jours d’occupation et après déduction du dépôt garantie.
En effet, en application de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Par conséquent, le dépôt de garantie, versé par le locataire à hauteur de 310€ a justement été retenu par le bailleur compte tenu de la dette locative.
Il est également produit l’acte de caution signé par la SA SEYNA et une quittance subrogative du 9 septembre 2024 pour un montant de 574,40€ et du 10 octobre 2024 pour un montant de 594,41€ démontrant que la société SEYNA a versé la somme totale de 1168,81€ et qu’elle se trouve donc subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de cette somme.
Monsieur [Z] [H], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné à payer la somme de 1198,33€ à la Société NEXITY STUDEA et à payer la somme de 1168,81€ à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la Société NEXITY STUDEA.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées que soit caractérisée une résistance abusive de la part du locataire qui a causé un préjudice distinct du non-paiement des loyers et des sommes dues. Il n’est en outre pas fait de démonstration d’un préjudice moral.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [Z] [H] supporte les dépens et des diligences que la demanderesse, subrogée dans les droits du bailleur, a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, il sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser :
* à la Société NEXITY STUDEA la somme de 1198,33€ au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 1er octobre 2024 (mensualité d’octobre 2024 incluse au prorata des jours d’occuapation),
* à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la Société NEXITY STUDEA, la somme de 1168,81€ ;
DEBOUTE la Société NEXITY STUDEA de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SA SEYNA une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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