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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 4 avr. 2025, n° 24/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03570 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5YN
AFFAIRE : [F] / [N]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] épouse [N]
née le 15 Avril 1985 à IFRANE TAHLA (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine
48 rue de la république
BELLEGARDE SUR VALSERINE
01200 VALSERHONE
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2024-4277 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 06 Mars 1982 à GUERET (CREUSE)
de nationalité Française
Centre Pénitentiaire de BEZIERS
861 Route St Pons
34500 BEZIERS
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 14 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [M] [N] et de Madame [Y] [F] épouse [N] a été célébré le 8 janvier 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Fès (Maroc) sans contrat préalable .
Deux enfants sont issus de cette union :
[E], né le 7 juillet 2011 à Mâcon (Saône-et-Loire)
[G], né le 25 décembre 2016 à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)
Par assignation du 12 décembre 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 17 décembre 2024 , Madame [Y] [F] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
Monsieur [M] [N] n’a pas constitué Avocat au cours de la procédure de
divorce.
Aucune demande de mesures provisoires n’a été faite à l’audience du 10 janvier 2025 .
La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 10 janvier 2025 .
L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.»
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, puisque M. [M] [N] est incarcéré depuis 2021 ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
En l’absence de demande sur ce point, Madame [Y] [F] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Madame [Y] [F] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 10 juillet 2020 , date de séparation du couple ce qui a été précédemment établi .
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 10 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
Attendu que, selon l’article 372 du Code Civil, « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » ;
Attendu que selon l’article 373-2-1 du Code Civil : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, M. [M] [N] étant incarcéré depuis 2021, pour des faits de nature criminelle, il sera dit, dans l’intérêt des enfants, que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par leur mère, Mme [Y] [F]
La résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de leur mère, Mme [Y] [F] ;
Le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [N] à l’égard des enfants s’exercera de façon exclusivement libre et amiable ;
Il sera constaté l’impécuniosité de M. [M] [N], qui sera dispensé de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile , Madame [Y] [F], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamné à supporter les entiers dépens, recouvrés au profit de l’Avocat de la cause .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire , susceptible d’appel,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [M] [N] né le 6 mars 1982 à GUERET (Creuse)
ET DE
Madame [Y] [F] née le 15 avril 1985 à Ifrane, Tahla (Maroc)
mariés le 08 janvier 2010 à Fès (Maroc)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Y] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [E] et [G] [N] sera exercée exclusivement par leur mère, Madame [Y] [F]
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [Y] [F],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [N] à l’égard des enfants, s’exercera de façon exclusivement libre et amiable,
CONSTATE l’impécunisoité de M. [M] [N], et le dispense du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Madame [Y] [F] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 04 Avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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