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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 févr. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00737 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBUP
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [Y] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. NATURA BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre n°2020274, en date du 3 mars 2020, M. [D] [W] et Mme [Z] [Y] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont confié à la Sarl Natura Bois la démolition et la rénovation à l’identique d’un garage de stationnement pour automobiles, moyennant le prix de 25.000 euros TTC.
Alléguant de désordres consistant notamment en des infiltrations d’eaux pluviales, les époux [W] ont mandaté M. [M] [V], économiste de la construction, pour réaliser une expertise privée. Dans son rapport daté du 4 avril 2023, l’expert a constaté que l’ouvrage présente de nombreuses non-conformités et désordres.
Les époux [W] ont alors saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 29 août 2024 (RG n°23/269), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [G] [A] et dit que les dépens suivraient le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 19 février 2024.
La Sarl Natura Bois est réintervenue pour réaliser des travaux de reprise.
Par courrier du 13 mai 2024, les époux [W] ont mis en demeure la Sarl Natura Bois de reprendre les désordres, malfaçons et non-conformités issus de leur dernière intervention.
La Sarl Natura Bois n’y a pas donné suite.
Par assignation signifiée le 13 novembre 2024, les époux [W] ont attrait la Sarl Natura Bois devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
— condamner la Sarl Natura Bois à leur verser la somme de 25.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du manquement à son obligation d’information et de conseil,
— à titre subsidiaire, condamner la Sarl Natura Bois à leur payer la somme de 7.332,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise de la fenêtre du carport,
— condamner la Sarl Natura Bois à leur payer la somme de 3.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Natura Bois aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise, en ce y compris les frais de consignation à l’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Natura Bois n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des époux [W], parties demanderesses, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande principale formée par les époux [W]
L’article 1112-1 du code civil dispose : “[Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, les époux [W] ont confié à la Sarl Natura Bois la démolition d’un garage vétuste et la construction d’un garage identique de stationnement pour automobile, pour le prix de 25.000 euros.
Les époux [W], profanes en matière de construction, font grief à la Sarl Natura Bois de ne pas les avoir avertis que le bardage n’avait pas pour fonction de fournir une étanchéité à la structure.
Conformément à l’article précité, il incombe aux époux [W] de rapporter la preuve qu’une information particulière leur était due par la Sarl Natura Bois, et que celle-ci à manqué à son obligation.
Dans son rapport judiciaire en date du 19 février 2024, l’expert judiciaire précise que le bardage simple peau, installé par la Sarl Natura Bois, a pour rôle principal de contribuer à l’aspect esthétique du bâtiment et ne vise pas à fournir une étanchéité à la structure.
Concernant le bois utilisé par la société pour le bardage, il a été contractuellement prévu un bardage en bois mélèze, qui contribue, d’après l’expert, à la protection de la construction contre les conditions climatiques, sans en assurer l’étanchéité.
L’expert judiciaire n’a cependant constaté aucun défaut de mise en œuvre ou de malfaçon concernant le bardage.
Les non-conformités relevées par l’expert sont en lien avec l’encadrement en bois de la fenêtre, la tablette de la fenêtre et le défaut de pente et raccordement de la gouttière.
Il est avancé par les époux [W] qu’en toute connaissance de cause sur l’absence d’étanchéité du carport, ils n’auraient pas accépté le devis de la Sarl Natura Bois. Ils précisent également que le garage préexistant étant étanche, ils pensaient bénéficier d’une qualité de bardage équivalente, étant contractuellement prévu que ledit garage devant être rénové à l’identique par la Sarl Natura Bois.
Il découle de ces éléments que les époux [W] étaient en droit de s’attendre à ce que le nouveau garage de stationnement automobile remplisse les conditions d’étanchéité et d’esthétisme prévues, ce d’autant que l’offre signée par les parties stipulait expressément une “rénovation à l’identique du garge”.
Par conséquent, la Sarl Natura Bois, professionnelle dans le domaine de la charpente et ossature bois, a manqué à son devoir de conseil au regard de l’absence d’étanchéité du bardage.
En conséquence, la Sarl Natura Bois sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 25.000 euros, correspondant au prix du devis payé par les époux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Natura Bois, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°23/269.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [W], une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la Sarl Natura Bois à payer à M. [D] [W] et Mme [Z] [Y] épouse [W] la somme de 25.000,00 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du manquement à son obligation d’information et de conseil ;
CONDAMNE la Sarl Natura Bois à payer à M. [D] [W] et Mme [Z] [Y] épouse [W] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Natura Bois aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°23/269 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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