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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENEDIS, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
N° Minute : 26/00011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01068 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDKJ
AFFAIRE : S.A. ENEDIS / [T] [J]
Code NAC : 66C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE
Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
DÉFENDERESSE
Madame [T] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante non représenté
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE :
La Société ENEDIS est concessionnaire du service public de distribution d’électricité sur la commune de [Localité 1] (81).
Elle s’est aperçue dans le cadre d’un contrôle de conformité des points de livraison qu’elle est amenée à réaliser régulièrement, notamment dans le cadre de la procédure de traitement d’un client résidentiel consommant sans fournisseur, d’une consommation frauduleuse d’électricité du logement occupé par Madame [T] [J].
Il est apparu que le point de livraison n° 23286685923052 situé [Adresse 3] à [Localité 2] avait fait l’objet d’une demande de résiliation de contrat sans suppression de raccordement en date du 26 juillet 2022 et réalisée le 11 août 2022.
Depuis cette date, aucun contrat n’a été souscrit auprès d’un autre fournisseur.
Selon correspondance du 19 octobre 2023, la Société ENEDIS a avisé Madame [T] [J] de la mise en œuvre d’une procédure de redressement correspondant à sa consommation d’électricité hors contrat sur la période allant du 11 août 2022 au 17 octobre 2023.
Elle a joint à son envoi un bordereau de consommation d’électricité pour la période précitée pour un montant total de 5322,96 € lequel a été signé par Madame [T] [J].
La Société ENEDIS a également émis en suivant, une facture n° 0326-690846703 en date du 24 octobre 2023 pour un montant de 5322,96 €.
Le 31 octobre 2023, Madame [T] [J] a régularisé sa situation en souscrivant un abonnement de fourniture d’électricité auprès d’EDF.
Malgré plusieurs relances dont une mise en demeure adressée par la Société ENEDIS le 19 mars 2024 puis par son conseil le 14 mars 2025, Madame [T] [J] n’a pas procédé au règlement de la facture litigieuse.
Le Commissaire de justice mandaté par la Société ENEDIS n’est pas parvenu à recouvrer la créance et a dressé un certificat d’irrécouvrabilité.
C’est dans ces conditions que la Société ENEDIS a fait assigner Madame [T] [J] devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 5322,96 €.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
La Société ENEDIS, par l’intermédiaire de son conseil, s’en est rapportée aux termes de son assignation. Elle sollicite du tribunal judiciaire de :
A titre principal : Condamner Madame [T] [J] au paiement de la somme de 5322, 96 euros en réparation du préjudice d’ENEDIS outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025, A titre subsidiaire : Condamner Madame [T] [J] à verser à ENEDIS la somme de 5322, 96 euros au titre de l’enrichissement obtenu au détriment de cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à demeure du 14 mars 2025, En tout état de cause : Condamner Madame [T] [J] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive, La condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ENEDIS soutient que le fait de consommer de l’énergie sans contrat préalable auprès d’un fournisseur est constitutif d’une faute délictuelle vis-à-vis du distributeur et qu’elle est donc en droit de demander son indemnisation. Elle met en avant les index relevés pour établir la réalité et l’ampleur de la consommation et chiffrer son préjudice en fonction des dispositions légales.
A titre subsidiaire, la société ENEDIS formule les mêmes demandes sur la base de l’enrichissement sans cause.
Madame [T] [J] n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement assignée à sa personne.
Il sera donc statué au fond et la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité délictuelle :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité délictuelle de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la Société ENEDIS établit qu’en consommant de l’électricité sans avoir souscrit au préalable un contrat de fourniture auprès d’un fournisseur, Madame [T] [J] a commis une faute délictuelle et ce d’autant qu’elle a signé le bordereau de consommation émis par la Société ENEDIS reconnaissant ainsi le bien-fondé de la consommation sans contrat et, partant de la créance réclamée par la demanderesse.
Il ne peut être imaginé que Madame [T] [J] ignorait consommer de l’électricité sans s’acquitter de la moindre facture pendant plusieurs mois.
Il est constant que la demanderesse a établi le cout de son préjudice en se basant sur la période de consommation sans contrat calculée par comparaison avec les index relevés au jour de la résiliation intervenue le 11 août 2022 et ceux relevés au jour du constat de la fraude, le 17 octobre 2023.
Index au 11/08/2022
Index au 17/10/2023
Consommation (kWh)
Heures creuses
33 339
40 820
7481
Heures pleines
43 589
53 289
9700
La consommation totale est de de 17 181 kWh sur une période de 426 jours et Madame [T] [J] a donc consommé 17 181 kWh d’électricité entre pour la période du 11 août 2022 au 17 octobre 2023.
La Société ENEDIS a facturé comme suit :
Energie : 17181 kWh x 0,17005 € soit 2921,63 € HT Acheminement : 17181 kWh x 0,05313 € soit 912,83 € HT [Localité 3] et soins : 17181 kWh x 0,035 € soit 601,34 € HTTotal : 4435,80 € HT soit 5322,96 € TTC
Madame [T] [J] n’a fait connaitre aucun moyen de défense.
La défaillance de Madame [T] [J] dans la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité est effectivement à l’origine du préjudice du demandeur.
Dans ces conditions, Madame [T] [J] doit être condamnée à payer à la Société ENEDIS la somme de 5322, 96 euros.
L’article 1231-7 du code civil dispose « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts calculés au taux légal courront sur cette somme à compter du présent jugement.
Sur la résistance abusive :
La Société ENEDIS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice causé par le positionnement de Madame [T] [J] face à ses réclamations. En conséquence, sa demande au titre de la résistance abusive ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, Madame [T] [J] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [T] [J], succombant, sera condamnée à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [J] à payer à la Société ENEDIS la somme de 5322, 96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la Société ENEDIS de sa demande au titre de la résistance abusive,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Madame [T] [J] à payer à la Société ENEDIS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La GREFFIERE La JUGE
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