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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 22/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 22/00813 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K3VU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre NOEL
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Romain JAY substitué par Me NAVAILLES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Romain JAY substitué par Me NAVAILLES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Romain JAY substitué par Me NAVAILLES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Romain JAY substitué par Me NAVAILLES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SOCIETE [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [W], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 septembre 2022
Convocation(s) : 10 juillet 2025 par jugement de réouverture des débats
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2024 et a fait l’objet d’une décision d’une décision mixte en date du 10 juillet 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] était salarié de la société [8] depuis le 3 octobre 2016 en qualité de maçon.
Il est décédé le 12 novembre 2020 à la suite de la chute d’un bloc rocheux sur son lieu de travail.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 novembre 2020 par la société [8].
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de l’Isère.
Par décision du 02 mars 2021, la CPAM de l’Isère a reconnu l’origine professionnelle de l’accident mortel survenu le 12 novembre 2020.
La caisse a notifié le 18 mai 2021 à Madame [M] [H], épouse de la victime, et à [K] [H], fils mineur de la victime, l’attribution d’une rente annuelle en qualité d’ayants-droits du défunt.
Selon courrier recommandé expédié le 14 septembre 2022, Monsieur [B] [H], fils majeur du défunt, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une requête aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident mortel dont a été victime son père.
Madame [M] [H], veuve de feu [J] [H], ainsi que Messieurs [P] et [K] [H] (devenu majeur), autres enfants majeurs du défunt, sont intervenus volontairement à l’instance.
Selon jugement du 10 juillet 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— dit que l’accident du travail mortel dont feu [J] [H] a été victime le 12 novembre 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de majorer au montant maximum la rente versée à Madame [M] [H] en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées au titre du préjudice moral ou d’affection de Monsieur [B] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de l’accident mortel du travail de feu [J] [H] en date du 12 novembre 2020 ;
— débouté Monsieur [B] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— débouté Monsieur [B] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] de leur demande de provision ;
— condamné la société [8] aux dépens ;
— condamné la société [8] à verser à Madame [M] [H], Messieurs [B], [P] et [K] [H], la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun appel n’a été interjeté contre ce jugement.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 septembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions, développées oralement à l’audience par leur conseil, Madame [M] [H], Messieurs [B], [P] et [K] [H] sollicitent du tribunal de :
· Condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice d’affection ou moral :
o Pour Madame [M] [H] (épouse) : 35.000 euros ;
o Pour Monsieur [B] [H] (fils) : 20.000 euros ;
o Pour Monsieur [P] [H] (fils) : 20.000 euros ;
o Pour Monsieur [K] [H] (fils mineur au moment de l’accident) : 25.000 euros ;
· Condamner la société [8] à verser à Monsieur [B] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Condamner la même aux dépens ;
· Débouter la société [8] de toutes ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions en réplique, développées oralement lors de l’audience par son conseil, la société [8] demande au tribunal de :
· Allouer à Madame [M] [H], épouse du défunt, la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
· Allouer à Monsieur [B] [H], fils du défunt, habitant au foyer familial, la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
· Allouer à Monsieur [P] [H], fils du défunt, habitant hors du foyer familial, la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
· Allouer à Monsieur [K] [H], fils du défunt, habitant hors du foyer familial, la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
· Sur l’avance par la CPAM du préjudice moral : juger que la CPAM devra faire l’avance de l’indemnisation au titre du préjudice moral ;
· Débouter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dûment représentée à l’audience, demande au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. La société [8] a été autorisée à communiquer au tribunal une note en délibéré jusqu’au 03 octobre 2025 afin de transmettre la décision rendue par la cour d’appel de Grenoble portant sur l’appel interjeté par les parties civiles sur les intérêts civils.
La société [8] a transmis une note en délibéré le 1er octobre 2025, dans laquelle elle indique que les consorts [H] se sont désistés de leur appel lors de l’audience du 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard des ayants-droits de la victime
Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit ».
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
En l’espèce, les consorts [H] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection. L’épouse du défunt sollicite la somme de 35.000 euros, le fils mineur au moment de l’accident sollicite la somme de 25.000 euros tandis que les deux aînés, majeurs au moment de l’accident, sollicitent la somme de 20.000 euros chacun.
Madame [M] [H] est née en 1970. Elle était âgée de 50 ans lorsque son époux est décédé. Les enfants du couple sont nés respectivement en 1988, 1990 et 2003. Ils étaient âgés de 32 ans, 30 ans et 17 ans lorsque leur père est décédé.
Il ressort de la requête et des conclusions produites par les requérants que monsieur [B] [H] ne vit plus au domicile parental tandis que les deux autres frères vivent encore au domicile parental. Pour autant, monsieur [B] [H] vit également à [Localité 10], c’est-à-dire dans la même ville que le domicile parental.
Le tribunal ne dispose d’aucun autre élément pour apprécier le préjudice d’affection subi par chacun de ces membres de la famille.
Dans ces conditions au regard de ces seuls éléments, il convient d’allouer les sommes suivantes aux proches de la victime :
— 30.000 euros à madame [M] [H]
— 15.000 euros à Monsieur [P] [H]
— 15.000 euros à Monsieur [B] [H]
— 20.000 euros à Monsieur [K] [H] (mineur au moment de l’accident).
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
La société [8] sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère l’intégralité des sommes ci-dessus allouées.
Sur les demandes accessoires
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une condamnation étant déjà intervenue dans le jugement statuant sur la faute inexcusable, en date du 10 juillet 2025.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE le préjudice d’affection des ayants droits de feu [J] [H] de la façon suivante :
— Madame [M] [H] : 30.000 euros ;
— Monsieur [P] [H] : 15.000 euros ;
— Monsieur [B] [H] : 15.000 euros ;
— Monsieur [K] [H] : 20.000 euros ;
RAPPELLE qu’il appartient à la CPAM de l’Isère de faire l’avance de ces sommes en procédant à leur versement au profit des consorts [H] ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère l’ensemble de ces sommes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 9].
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