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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 avr. 2025, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01641 du 22 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02212 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45T2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 17 Novembre 1964 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2024, [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 avril 2024 par le directeur l’Union de [Adresse 9] (ci-après [12]) et signifiée les 23 avril 2024 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 4ème trimestre 2023 pour un montant total de 20767 euros.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le N° RG 24-2212.
Par courrier recommandé enregistré au greffe le 14 juin 2024, Monsieur [P] [M] a saisi le présent tribunal d’un recours portant sur la contrainte rappelée ci-dessus en indiquant que le dossier malgré sa déclaration de se revenus n’a pas été régularisé.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24-2781.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été évoquées à l’audience du 11 février 2025 à laquelle elles ont fait l’objet d’une jonction.
L'[12], désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil qui reprend ses écritures, demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de [P] [M] ;
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte émise le 18 avril 2024 pour un montant ramené à 3592 € dont 171 € de majorations de retard ;
— condamner [P] [M] à lui payer cette somme ;
— condamner [P] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
En défense, [P] [M] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 9 décembre 2024 n’a pas comparu mais a adressé un mail au tribunal dans lequel il déclare se désister de son opposition dans la mesure où l’organisme a régularisé son dossier.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [8] a été régulièrement notifiée par exploit d’huissier du 27 mai 2024 annulant et remplaçant la signification effectuée le du 23 avril 2024 qui ne précisait pas le montant de la contrainte.
Par conséquent, la signification du 23 avril 2024 n’a pas fait courir le délai de 15 jours de sorte que l’opposition formée le 10 mai 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée, d’autant que Monsieur [M] a précisé se désister de son opposition.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF [8]et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 18 avril 2024 pour le montant ramené à la somme de 3592 € dont 171 € de majorations de retard au titre de cotisations et majorations de retard sur la période 4ème trimestre 2023 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,85 € , seront donc mis à la charge de [P] [M].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [P] [M], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par [P] [M] le 10 mai 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’Union de [Adresse 9] d’un montant de 20767 Euros au titre de cotisations et majorations de retard versée pour la période du 4ème trimestre 2023 et signifiée le 27 mai 2024 ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
En conséquence, condamne [P] [M] à payer à l'[11] la somme de 3592 € dont 171 € de majorations de retard au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 4ème trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne [P] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, d’un montant de 72,85 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne [P] [M] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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