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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 déc. 2024, n° 24/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
13 Décembre 2024
RG N° 24/03596 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3VJ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [V] [U] [W]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 08 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [Y] [T], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 28 juin 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M.[V] [U] [W], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à VILLIERS LE BEL (95400), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 juillet 2024 à la requête de la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
A l’audience, M. [V] [U] [W] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il vient de sortir de psychiatrie et qu’il est en situation de handicap. Il déclare avoir interjeté appel du jugement d’expulsion et conteste les nuisances qui lui sont reprochées. Il indique être à jour dans le versement de ses loyers et être suivi par une assistante sociale.
La S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait état d’importantes nuisances et de plaintes déposées par les voisins, lesquels aspirent à une certaine tranquillité et ne se sentent pas en sécurité. Elle soutient que M. [V] [U] [W] fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations, qu’il a déjà bénéficié d’un protocole de prévention des expulsions et qu’il n’a réalisé aucune démarche afin d’assurer son relogement. Elle fait valoir qu’elle attend pour attribuer le logement occupé par le demandeur à une famille plus diligente et rencontrant également des difficultés. Subsidiairement, en cas d’octroi de délais, elle sollicite que ces derniers soit assortis d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances courantes. Enfin, elle demande que M. [V] [U] [W] soit condamné aux entiers dépens.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— prononcé la résiliation du bail pour manquement de M. [V] [U] [W] à son obligation d’user paisiblement de la chose louée,
— ordonné à M. [V] [U] [W] de libérer les lieux, dès la signification du jugement et à défaut, autorisé son expulsion des lieux, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [V] [U] [W] à payer la somme de 115,08 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 12 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 juillet 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [V] [U] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [V] [U] [W] dispose de revenus mensuels de 1.120,81 euros, correspondant à sa pension d’invalidité et aux prestations CAF (allocation aux adultes handicapés et majoration pour la vie autonome), sans personne à charge. Il bénéficie d’une allocation personnalisée au logement de 276,17 euros qui est directement versée au bailleur.
M. [V] [U] [W] fait état de ses problèmes de santé, notamment sur le plan psychiatrique et indique suivre un traitement sous la forme d’une injection mensuelle. Il justifie être suivi régulièrement depuis 2001 au centre médico-psychologique de [Localité 6] et avoir déjà été hospitalisé sous contrainte.
Une requête en ouverture d’une mesure de protection à l’égard de M. [V] [U] [W] a été déposée le 1er août 2024.
Ainsi, l’intéressé se soigne et il est justifié de démarches en cours pour qu’il soit assisté dans la vie civile.
M. [V] [U] [W] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Il justifie avoir adressé un recours en vue de l’attribution d’un logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui a été reçu le 9 octobre 2024. Il déclare être suivi par une assistante sociale. Les démarches entreprises sont certes concomitantes à la demande de délais, mais elles sont réelles et il doit être tenu compte de sa situation particulière de handicap.
Au vu du décompte produit arrêté au 31 octobre 2024, il apparaît une petite dette locative d’un montant de 348,85 euros. L’indemnité d’occupation courante est payée et la très faible dette est stable.
La S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à l’octroi de délais et rappelle que la résiliation du bail fait suite aux troubles provoqués par le demandeur.
Le jugement d’expulsion du 21 mai 2024 mentionne des nuisances et troubles du voisinage, les interventions des forces de l’ordre au domicile du locataire sur fond d’alcool et d’actes de violences ainsi que les dégradations répétées constatées dans les parties communes.
La partie défenderesse fait valoir en outre qu’il s’agit du second jugement d’expulsion prononcé à l’encontre de M. [V] [U] [W] et qu’il a déjà bénéficié d’un protocole.
Il ressort effectivement des pièces produites par la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL qu’un précédent jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal d’instance de GONESSE, contradictoire, avait condamné M. [V] [U] [W] à payer une somme de 1.966,67 euros au titre des loyers et charges impayés et lui avait accordé des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Le bailleur verse également aux débats un protocole d’accord de prévention de l’expulsion en date du 7 juin 2019, lequel faisait état d’une dette d’un montant de 3.164,75 euros et convenait d’un échéancier pour l’apurer.
Mais M. [V] [U] [W] ayant respecté ses obligations, un nouveau contrat de location logement conventionné a été signé entre les parties le 22 novembre 2022 et ces antécédents concernant les incidents de paiement ont été favorablement résolus, seul demeurant actuellement les nuisances ayant motivé la décision d’expulsion.
La S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Elle a déjà largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé indéfiniment la poursuite de nuisances troublant la tranquillité et la sécurité des autres résidents ainsi que des dégradations au sein de l’immeuble.
Toutefois, les pièces versées aux débats démontrent la vulnérabilité de M. [V] [U] [W] en lien avec son état de santé mais aussi une certaine mobilisation à travers les démarches réalisées sur le plan médical, social et judiciaire tendant ainsi vers une stabilisation de sa situation. De plus, il convient de rappeler que l’occupant a su une première fois respecter ses engagements puisqu’un nouveau contrat de location a été signé.
Dès lors, en raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [V] [U] [W] , il convient d’accorder un ultime délai de six mois, soit jusqu’au 13 juin 2024, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
En raison de la nature de la demande, les dépens seront laissés à la charge de M. [V] [U] [W].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [V] [U] [W] un délai de 6 mois, soit jusqu’au 13 juin 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [U] [W] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 13 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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