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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 13 mai 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [ Y, S.A.S.LAVOISIER AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HAEW
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [K], [P], [N] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
S.A.S.LAVOISIER AUTOMOBILE représentée par [Y] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2025, Monsieur [C] [D] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner la société LAVOISIER AUTOMOBILE à lui payer en principal la somme de 657, 64 euros ainsi que celle de 120 eutros, coût du diagnostic.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a acheté un véhicule PEUGEOT 208 d’occasion, à la société LAVOISIER AUTOMOBILE, le 7 juin 2024, pour un montant de 9723, 76 euros.
Il a constaté rapidement que le système de climatisation ne fonctionnait pas, bien que la société LAVOISIER AUTOMOBILE prétendait l’avoir réparé.
Il a fait effectuer un diagnostic en vue de sa réparation, la société LAVOISIER AUTOMOBILE s’engageant à lui rembourser le prix.
Elle n’a pas tenu son engagement.
Il demande le remboursement du diagnostic et le montant des réparations à venir.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle seul Monsieur [C] [D] a comparu.
La convocation de la société LAVOISIERAUTOMOBILE à l’audience est revenue signée.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait renvoi aux écrits et pièces pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Monsieur [C] [D] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 1353 du code civil dispose dans son alinéa 1 que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les mails produits aux débats par Monsieur [C] [D] attestent que le véhicule Peugeot 208 qu’il a acheté selon facture du 31 mai 2024 à la société LAVOISIER AUTOMOBILE présentait bien, à un certain moment, un dysfonctionnement du système de climatisation.
La société LAVOISIER AUTOMOBILE validera par SMS du 6 septembre 2024 adressé à Monsieur [C] [D] le remboursement du diagnostic sur la climatisation.
La société LAVOISIER AUTOMOBILE ne donnera toutefois pas suite à cet engagement alors qu’elle avait créé elle-même cette obligation de remboursement.
Il convient, en conséquence, de la condamner, à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 120 euros justifiée par la facture du garage PEUGEOT en date du 25 septembre 2024.
Pour pouvoir mettre en oeuvre la garantie légale de conformité, l’acheteur doit apporter la preuve que le défaut existait au moment de l’acquisition.
Les éléments produits aux débats par Monsieur [C] [D], à savoir le courrier adressé à la société LAVOISIER AUTOMOBILE, sont insuffisants pour certifier que le dysfonctionnelment du système de climatisation existait au moment de l’achat du véhicule.
Il convient, en conséquence de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de prise en compte par la société LAVOISIER AUTOMOBILE des frais de réparation du système de climatisation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LAVOISIER AUTOMOBILE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société LAVOISIER AUTOMOBILE à rembouser à Monsieur [C] [D] la somme de 120 euros ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de remboursement des frais de réparation du système de climatisation ;
CONDAMNE la société LAVOISIER AUTOMOBILE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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