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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 9 déc. 2025, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, E.U.R.L. PLATRERIE MACONNERIE AGENCEMENTS, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ALLIAGE, la SA AVIVA, S.A.S. ABRANTES DELMAS, S.A. MAF |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : 23/00489 – N° Portalis DB3A-W-B7H-DVP3
NAC : 54G
AFFAIRE : [R] [S] épouse [W] C/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ALLIAGE, S.A. MAF, S.A.S. ABRANTES DELMAS, S.A.S. [V] [Z], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA, E.U.R.L. PLATRERIE MACONNERIE AGENCEMENTS, GROUPAMA D’OC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. BLANC, président
GREFFIER : Mme VERGNES, greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] épouse [W]
née le 06 Novembre 1983 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
S.A.R.L. ALLIAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. MAF,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. PLATRERIE MACONNERIE AGENCEMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D’OC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
S.A.S. ABRANTES DELMAS,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A.S. [V] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Clôture prononcée le : 24 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 07 octobre 2025 par Mme MARCOU, vice-présidente, juge rapporteur et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 09 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe par M. BLANC, président par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par M. BLANC, président, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [S] a fait édifier une maison d’habitation avec piscine sise à [Adresse 14].
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société Alliage Sarl d’architectes, assurée auprès de la société Maf, pour une mission de maîtrise d’oeuvre complète, suivant contrat en date du 18 décembre 2011,
— la société [Localité 11], assurée auprès de la société Axa, pour le lot gros-oeuvre,
— la société [Z], assurée auprès de la société Abeille, pour le lot sanitaires-plomberie,
— la société PMA, assurée auprès de la société Groupama, pour le lot plâtrerie-faïence.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés Mma.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 20 février 2013.
Des désordres sont apparus et ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 8 mars 2017, concernant les points suivants :
1) humidité dans le garage,
2) humidité dans le local piscine sous-sol,
3) fuite d’eau dans la salle de bain parentale,
4) marche branlante dans l’escalier,
5) carrelage fendu et carrelage sonnant creux,
6) fissures dans les deux murs de l’étage.
A l’issue de la mesure d’expertise amiable confiée au cabinet CLE, l’assureur Mma dommages-ouvrage a indemnisé Mme [S] à hauteur de 902 euros TTC se décomposant comme suit :
— désordre 1 : 495 euros TTC,
— désordre 5 partiel : 407 euros TTC.
Le désordre 4 a fait l’objet d’une reprise par la société Atelier du Bois.
Un refus de garantie a en revanche été opposé pour les désordres 2, 3 et 6, faute de caractère décennal de ces derniers.
Une seconde déclaration de sinistre a été régularisée par Mme [S] le 28 mars 2018 au titre de l’aggravation du désordre n° 3.
En l’absence de solution amiable, Mme [S] épouse « [N] » (sic) (en réalité [W]) a, le 3 mai 2019, saisi le juge des référés aux fins d’expertise et de provision à l’encontre des Mma.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, la demande de provision a été rejetée et une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à Mme [B].
Les opérations ont été étendues aux constructeurs par acte du 12 juin 2020.
L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2021.
Par actes des 16, 17 et 24 mars 2023, Mme [R] [S] épouse [W] a fait assigner la Sa Mma Iard Assurances mutuelles, la Sa Mma Iard, la Sarl Alliage, la SA Mutuelle des Architectes Français (Maf), la SA Abrantes Delmas, la SA Axa France Iard, la Sarl [V] [Z] et la SA Abeille Vie en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions de la société Alliage et de la Maf, a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [R] [S] épouse [W] à l’encontre de la Sarl Alliage et de la Mutuelle des Architectes Français, et déclaré celui-ci parfait,
— constaté l’extinction de l’instance engagée par Mme [R] [S] épouse [W] à l’encontre de la Sarl Alliage et de la Mutuelle des Architectes Français,
— déclaré recevable le recours des Mma Iard et Mma Assurances mutuelles à l’encontre de la Sarl Alliage et de la Mutuelle des Architectes Français,
— déclaré recevable le recours de la SA Axa France Iard à l’encontre de la Sarl Alliage et de la Mutuelle des Architectes Français,
— déclaré recevable le recours de la SA Abeille Vie à l’encontre de la Sarl Alliage et de la Mutuelle des Architectes Français,
— débouté la Sarl Alliage et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande de mise hors de cause,
— condamné Mme [R] [S] épouse [W] à payer à la Sarl Alliage et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les Mma Iard et Mma Assurances mutuelles de leur demande à ce titre,
— réservé les dépens.
Par actes des 19 et 30 juillet 2024, la SA Abeille Iard et Santé a appelé en cause l’Eurl Plâtrerie Maçonnerie Agencements (PMA) et son assureur Groupama d’Oc.
Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 25 octobre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, Mme [R] [S] épouse [W] sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1240 du code civil :
— la condamnation in solidum de la SA Mma Iard Assurances mutuelles, la SA Mma Iard, la Sarl [V] [Z], la SA Abeille Iard et Santé, la société PMA et la SA Groupama à lui payer :
* la somme de 5 776,32 euros en réparation des préjudices matériels au titre des reprises de la salle de bains, indexée sur l’indice BT 01 du 30 avril 2019, jour du devis, jusqu’au parfait paiement, étant précisé que pour les Mma les sommes dues porteront intérêt au double du taux légal à compter de cette date,
* la somme de 2 600 euros au titre du préjudice immatériel, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé et, à défaut, de l’assignation au fond,
— la condamnation in solidum de la SA Mma Iard Assurances mutuelles, la SA Mma Iard, la SA Abrantes Delmas, la société Axa France Iard, la Sarl [V] [Z], la SA Abeille Iard et Santé à lui payer :
* la somme de 11 810,70 euros en réparation des préjudices matériels au titre des reprises du sous-sol, indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé et, à défaut, de l’assignation au fond, étant précisé que pour les Mma la somme de 8 335,35 euros produira intérêt au double du taux légal à compter du rapport d’expertise,
*la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la salle de bains et de la salle de musique depuis le mois de mai 2019 et jusqu’à l’achèvement des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé et, à défaut, de l’assignation au fond,
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* la somme de 2062,60 euros TTC au titre des frais annexes d’expertise amiable,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de tous succombants in solidum à lui payer la somme de 9 000 euros, outre les entiers dépens de référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la Selarl cabinet Eichenholc, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [S] épouse [W] fait valoir que l’expert judiciaire a constaté l’existence des désordres dénoncés tant au niveau du sous-sol (humidité affectant la salle de musique et le local piscine) que de la salle de bains parentale (fuites d’eau), constituant des vices graves rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Elle affirme que la responsabilité décennale des entreprises [Z] (du fait de l’absence de ventilation de la salle de musique et de malfaçons en support de bac à douche), PMA (du fait de l’absence d’étanchéité des cloisons de douche) et [Localité 11] (du fait d’une hauteur excessive de l’arrivée de l’escalier au sous-sol, du niveau des terres en vide-sanitaire, du mauvais positionnement du drain et du défaut de protection des murs exposés aux intempéries en vide-sanitaire) se trouve dès lors engagée.
Elle conclut en conséquence à la condamnation in solidum des Sarl [Z] et PMA s’agissant des reprises de la salle de bains parentale, et à la condamnation in solidum des Sarl Abrantes et [Z] s’agissant des désordres affectant le local piscine et la salle de musique.
Elle conclut également à la condamnation in solidum des sociétés d’assurance décennale Axa France Iard (SA Abrantes Delmas), Groupama (PMA) et Abeille Iard et Santé (Sarl [V] [Z]) tant au titre de la réparation des préjudices matériels qu’immatériels.
S’agissant plus particulièrement des préjudices immatériels, elle expose que les éventuelles clauses invoquées par les assureurs au titre de la limitation de l’indemnisation due à ce titre lui sont inopposables, la société Abeille n’en justifiant pas et la compagnie Groupama versant aux débats un contrat non signé.
Elle sollicite l’application des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances à son profit et indique que l’assureur dommages-ouvrage Mma ne s’est prononcé sur sa garantie que le 9 mai 2017 soit après le délai préfix de 60 jours expirant selon elle le vendredi 5 mai 2017, dernier jour ouvrable avant son terme.
Elle en déduit que, la réponse des Mma étant tardive, l’assureur ne peut s’opposer aux travaux préconisés par l’expert non plus qu’à leur chiffrage, et que les sommes dues doivent en outre porter intérêts au double du taux légal. Elle soutient également que les Mma sont tenues au titre des préjudices immatériels causés par leur défaillance, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle réclame par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice moral résultant de la déconvenue de ne pouvoir jouir paisiblement de la maison qu’elle avait fait construire et des multiples démarches qu’elle a dû accomplir.
Elle fait valoir enfin qu’elle a été contrainte de recourir à l’assistance d’un expert amiable pour contester le refus de garantie des Mma et qu’elle a également exposé des frais irrépétibles importants.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, les sociétés Mma Iard SA et Mma Iard Assurances mutuelles (ci-après les « Mma ») sollicitent :
— que soit déboutée Mme [S] épouse [W] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
— à titre subsidiaire, que soit fixé le point de départ de ce doublement au 18 février 2022, date de la mise en demeure,
— en tout état de cause,
— que soient condamnées la Sarl [V] [Z] et Abeille Assurances, la Sarl PMA et Groupama à les relever et garantir de l’intégralité des sommes mises à leur charge au titre des désordres affectant la salle de bains,
— que soient condamnées la société Alliage, la Maf, la société Abrantes Delmas, la société Axa, la Sarl [V] [Z] et la société Abeille Assurances à les relever et garantir de l’intégralité des sommes mises à leur charge au titre des désordres affectant le sous-sol,
— que soit déboutée Mme [S] de sa demande au titre des frais annexes d’expertise amiable,
— que soit ramenée la demande de Mme [S] au titre de l’article 700 à de plus justes proportions.
Au soutien de leurs prétentions, les Mma font valoir en premier lieu que le délai de 60 jours a été parfaitement respecté pour le sinistre déclaré le 8 mars 2017, le rapport préliminaire d’expertise ayant été adressé à Mme [S] le 5 mai 2017 et comportant le refus de garantie de l’assureur. Elles soulignent en outre que Mme [S] a accepté l’indemnité proposée au titre des désordres garantis suivant quittance en date du 13 juin 2017, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer désormais un défaut de respect du délai. Elles remarquent enfin que cette demande serait manifestement prescrite et que le moyen est de surcroît inopérant puisqu’elles ne contestent pas leur garantie.
Elles s’opposent, pour la même raison, au doublement du taux des intérêts et, à titre subsidiaire, s’il était jugé que les délais n’ont pas été respectés, soulignent que le point de départ du doublement ne pourrait en toute hypothèse être antérieur à la mise en demeure adressée par Mme [S] en date du 18 février 2022.
Elles contestent par ailleurs devoir être condamnées à réparer tout préjudice immatériel ou moral et font valoir à cet égard qu’à la suite de la mise en demeure en date du 18 février 2022, elles n’ont pas contesté leur garantie et ont formulé une proposition d’indemnité par note officielle du 25 février 2022, d’un montant satisfactoire (15 623,63 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre des préjudices immatériels), que Mme [S] a fait le choix de refuser.
Elles exposent enfin être fondées à exercer un recours à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire, en vertu de l’article L.121-2 du code des Assurances.
Elles font valoir à cet égard que leur demande est recevable nonobstant l’absence de paiement préalable de tout ou partie de l’indemnité à l’assurée, dès lors qu’elles n’agissent pas sur le fondement du recours subrogatoire mais sur celui du recours en garantie des condamnations mises à sa charge.
La société Axa France Iard, assureur de la société Abrantes Delmas, par voie de conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, sollicite :
— à titre principal :
— que soit limitée son obligation à la somme de 8 267,49 euros au titre des travaux de reprise concernant l’humidité en sous-sol,
— que soient déboutées les sociétés Alliage et Maf de leur demande de mise hors de cause,
— que soit déboutée Mme [S] du surplus de ses demandes à son encontre,
— que soient déclarées opposables à la société Abrantes Delmas la franchise de la garantie obligatoire et aux tiers la franchise des garanties facultatives,
— en toute hypothèse :
— que soient condamnées les Mma, la société Abrantes Delmas, la société Alliage, la Maf, la société [V] [Z], la compagnie Abeille, la société PMA et la société Groupama d’Oc à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— que soit réduit à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soit écarté le bénéfice de l’exécution provisoire au profit de Mme [S],
— que soit condamné tout succombant aux dépens, avec autorisation pour la SELAS Clamens, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisance.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard expose qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que seuls les désordres affectant le sous-sol concernent la Sarl Abrantes Delmas et qu’ils ne lui sont qu’en partie imputables.
Elle fait valoir en effet qu’au regard des manquements aux obligations de conseil, de surveillance et de direction des travaux relevés par l’expert à l’égard du maître d’oeuvre, la responsabilité de son assurée doit être limitée à 70 %.
Elle s’oppose à l’indexation du coût des travaux sur l’évolution de l’indice BT 01 et souligne à cet égard qu’alors que l’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2021, Mme [S] a attendu plus d’un an et demi avant d’agir en justice et n’a entrepris aucune démarche amiable. Elle en déduit que l’indexation du coût des travaux ne pourrait débuter qu’à la date de délivrance de l’assignation, soit le 27 mars 2023.
S’agissant des dommages immatériels, elle fait valoir qu’outre le fait que l’évaluation forfaitaire d’un préjudice témoigne de son caractère incertain et interdit en conséquence son indemnisation, elle ne garantit en toute hypothèse pas ce type de dommage.
Elle expose à ce titre en premier lieu que le contrat BT PLUS souscrit par la société Abrantes Delmas a pris effet le 1er janvier 2008 et a été résilié le 1er janvier 2016, de sorte que les garanties autres que la garantie obligatoire, qui ne sont contractuellement déclenchées que par la réclamation, ne sont pas mobilisables en l’espèce dès lors qu’elle n’a été attraite aux opérations d’expertise que le 12 juin 2020.
Elle fait valoir qu’aux termes des conditions générales de la police souscrite par la société Abrantes Delmas, elle ne garantissait la privation de jouissance ou l’interruption d’un service qu’à la condition qu’il en résulte un préjudice pécuniaire, c’est-à-dire un manque à gagner, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle sollicite, en cas de condamnation, d’être relevée et garantie indemne par les sociétés Mma, la société Abrantes Delmas, la société PMA, Groupama d’Oc, la société Alliage et la Maf et expose qu’elle agit envers ces deux dernières sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre du recours de garantie entre constructeurs, de sorte que celui-ci est recevable nonobstant le désistement du maître de l’ouvrage à l’égard du maître d’oeuvre dès lors qu’il tend à la répartition de la dette entre co-responsables.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la société Abeille Iard et Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances), assureur de la société [V] [Z], sollicite :
— à titre principal :
— que soit limitée son obligation à la somme de 2 888,16 euros au titre des malfaçons en support du bac à douche,
— que soient déboutées les sociétés PMA et Groupama d’Oc de leur demande de mise hors de cause,
— que soient condamnés la société PMA et son assureur Groupama d’Oc à la relever et garantir indemne à hauteur de la part de responsabilité de la société PMA, soit 50 % du coût des travaux de reprise,
— que soit déboutée Mme [S] du surplus de ses demandes à son encontre,
— que soient déclarées opposables à la société [V] [Z] la franchise de la garantie obligatoire et aux tiers la franchise des garanties facultatives,
— en toute hypothèse :
— que soient condamnées les sociétés Mma, la société Abrantes Delmas, la société Axa, la société Alliage, la Maf, la société PMA et la société Groupama d’Oc à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— que soit réduit à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soit écarté le bénéfice de l’exécution provisoire au profit de Mme [S],
— que soit condamné tout succombant aux dépens, avec autorisation pour la SELAS Clamens, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisance.
Au soutien de ses prétentions, la société Abeille Iard et Santé expose qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que seuls les désordres affectant la salle de bains concernent la Sarl [V] [Z] et qu’ils ne lui sont qu’en partie imputables.
Elle fait valoir en effet qu’au regard des seuls manquements relevés par l’expert à l’égard de la société PMA ayant concouru de manière directe et autonome à la survenance du dommage (absence d’étanchéité en pourtour de douche), la responsabilité de son assurée doit être limitée à 50 %.
S’agissant des dommages immatériels, elle fait valoir qu’outre le fait que l’évaluation forfaitaire d’un préjudice témoigne de son caractère incertain et interdit en conséquence son indemnisation, elle ne garantit en toute hypothèse pas ce type de dommage.
Elle expose en effet qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, elle ne garantit la privation de jouissance ou l’interruption d’un service qu’à la condition qu’ils correspondent à un préjudice pécuniaire, c’est-à-dire une perte financière réelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle sollicite, en cas de condamnation, d’être relevée et garantie indemne par les sociétés Mma, la société Abrantes Delmas, la société Axa, la société Alliage, la Maf, la société PMA et Groupama d’Oc.
La société Plâtrerie Maçonnerie Agencement (PMA), aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, conclut :
— à titre principal :
— à sa mise hors de cause et au rejet de toutes les demandes présentées à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— à ce que soit limitée sa condamnation à 5 % du coût des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire à 5 776,32 euros TTC,
— à ce que soit rejetée toute demande complémentaire à son égard,
— à ce que soient condamnées la société [V] [Z] et la compagnie Abeille Iard à la relever indemne de toutes condamnations,
— en toute hypothèse :
— à la condamnation de la compagnie Groupama d’Oc à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— à la condamnation de la compagnie Abeille ou de toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société PMA souligne qu’aucune demande n’est formée à son encontre par le maître de l’ouvrage et qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés en salle de bains sont exclusivement imputables à la société [V] [Z]. Elle indique n’être intervenue pour sa part qu’en cours de chantier pour un problème de reprise des faïences, sans lien direct avec le sinistre dénoncé. Elle souligne que son intervention a tout au plus pu contribuer ponctuellement à une aggravation de la présence d’humidité mais que le sinistre serait de toute façon survenu du fait des manquements de la société [Z].
A titre subsidiaire, elle conclut à une responsabilité marginale de sa part et conteste pouvoir être tenue au titre des indemnités complémentaires réclamées au titre du préjudice de jouissance.
Elle sollicite en toute hypothèse la garantie de son assureur et fait valoir que la compagnie Groupama d’Oc renvoie, s’agissant du préjudice immatériel et du préjudice moral, à des conditions d’assurance dont il n’est justifié ni de l’approbation ni de la signature.
La société Groupama d’Oc, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, conclut :
— à titre principal :
— au débouté de la compagnie Abeille et de Mme [S] des demandes présentées à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— à ce qu’il soit précisé que, dans les rapports entre coauteurs, sa garantie ne pourra être supérieure à 10 % du montant du sinistre concernant la salle de bains parentale,
— à ce que soit fixé le montant des réparations de la salle de bains parentale à 5 776,32 euros TTC maximum,
— à ce que soit condamnée la compagnie Abeille à la relever et garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre à ce titre,
— à ce que soient déboutées la compagnie Abeille et Mme [S] du surplus de leurs demandes,
— en tout état de cause :
— à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les demandes formées au titre des préjudices immatériels,
— à ce que soit ordonnée l’opposabilité des franchises contractuelles à l’égard de la société PMA et de Mme [S] s’agissant des dommages immatériels,
— à ce que soit condamnée la société PMA au versement de la franchise concernant les dommages matériels relevant de la garantie décennale,
— à ce que soit condamné tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, avec autorisation pour Me Catherine Houll, avocate, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupama d’Oc expose que le recours formé par la société [V] [Z] et la société Abeille à l’égard de la société PMA est de nature quasi-délictuelle, de sorte qu’elles doivent démontrer une faute imputable à cette dernière qui serait la cause des désordres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quant à la demande formée en cours d’instance par Mme [S] à son encontre, elle fait valoir que la réception de l’ouvrage sans réserve par cette dernière, qui avait connaissance des poses et déposes successives des faïences en cours de chantier enlevant toutes étanchéité, a purgé ce vice apparent.
A titre subsidiaire, elle conclut à une responsabilité marginale de la part de son assurée et conteste pouvoir être tenue au titre des indemnités complémentaires réclamées au titre du préjudice de jouissance ou du préjudice moral. Elle souligne à cet égard qu’elle n’avait aucune possibilité de mettre fin au sinistre, qu’il appartenait en outre à l’assureur dommages-ouvrage de prendre les mesures nécessaires et que les lieux ont enfin toujours été habités.
Elle fait valoir par ailleurs que ni le préjudice moral, ni le préjudice immatériel tel que réclamé ne sont garantis par le contrat d’assurance souscrit, n’ayant aucun caractère pécuniaire. Elle expose à cet égard que la société PMA ne peut à la fois de prévaloir de la police d’assurance pour réclamer sa garantie et invoquer n’avoir pas signé les conditions particulières pour en réfuter le périmètre s’agissant des préjudices immatériels. Quant à la demande à ce titre de Mme [S], elle en relève le caractère forfaitaire, interdisant toute indemnisation.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 28 janVier 2025, la Sarl Alliage et la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la « Maf ») concluent :
— à leur mise hors de cause,
— au débouté des Mma et des sociétés Abeille et Axa des demandes formées à leur encontre,
— à ce que soit laissée l’indemnisation du préjudice immatériel à la seule charge des Mma,
— à titre subsidiaire, à ce que soient déclarées opposables les conditions et limites du contrat d’assurance Maf, notamment le montant de la franchise,
— à la condamnation solidaire des Mma et des sociétés Abeille et Axa à leur payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance avec autorisation pour Me Olivier Massol, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Au soutien de leurs prétentions, la Sarl Alliage et la Maf font valoir que pour que le recours en garantie des sociétés Mma à leur encontre soit recevable, encore faudrait-il qu’elles justifient de ce que l’assureur dommages-ouvrage a préalablement indemnisé le maître de l’ouvrage. Or, elles soutiennent que tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le recours en garantie des sociétés Mma doit être rejeté.
S’agissant des recours en garantie des assureurs Abeille et Axa, elles font valoir qu’aucun des deux ne démontre une imputabilité des désordres à l’architecte ou une faute de ce dernier fondant sa responsabilité.
La société Alliage expose au contraire qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, les désordres relevés par l’expert étant exclusivement dus à des fautes d’exécution des entreprises exécutantes. Elle note que le seul grief formulé à son égard par l’expert serait un défaut de conseil lors de la réception, sans incidence sur la cause du sinistre, de sorte que le recours des sociétés Abeille et Axa est injustifié.
Elles font valoir d’autre part que le préjudice immatériel doit être laissé à la seule charge des Mma, dès lors que si l’assureur dommages-ouvrage avait satisfait à ses obligations, il n’aurait pas existé.
La société Maf conclut enfin à l’opposabilité de sa franchise.
Les SAS Abrantes Delmas et [V] [Z] n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été close par ordonnance du 24 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres suivants ont été constatés :
— présence d’humidité dans le sous-sol, avec moisissures et auréoles sur les cloisons et les doublages dans l’entrée, le local piscine et la salle de musique, coulures et fuite très importante en pourtour du réseau des eaux usées sous plafond du local piscine,
— fuite d’eau dans la salle de bains parentale (rez-de-chaussée), avec moisissures, boursouflures, détérioration de la fixation du meuble suspendu, imbibition des cloisons périphériques de la douche, accumulation d’eau sur la hauteur de la chape entre bac et hourdis et déversement de l’eau accumulée par les réservations de passage des réseaux en plafond du sous-sol.
L’expert relève que :
— les désordres en salle de musique située au sous-sol sont dus aux apports d’eau depuis le bac à douche du rez-de-chaussée, aggravés par l’absence de ventilation, et possiblement augmentées par les infiltrations, non constatées mais quasi-certaines, depuis le palier extérieur en pied d’escalier par fortes pluies, et une absence de nettoyage du siphon de sol ; qu’il s’agit de désordres évolutifs, empêchant l’utilisation des lieux en pièce habitable,
— les désordres en local technique (sous-sol) sont dus aux apports d’eau depuis le bac à douche de l’étage et aux défauts de construction suivants : sol du vide-sanitaire plus haut que le sol intérieur, défaut de protection des murs enterrés, drain inefficient ; qu’il s’agit de désordres évolutifs jusqu’à la ruine complète des plâtreries en cas d’utilisation de la douche du rez-de-chaussée,
— les désordres de la salle de bains parentale (rez-de-chaussée) sont dus aux malfaçons en support du bac à douche (conduisant à sa flexion et à une détérioration du joint de raccord) et à l’absence d’étanchéité sous faïence en pourtour de douche ; que les désordres empêchent toute utilisation des lieux.
Ces éléments ne sont pas contestés. Leur matérialité est établie.
— Sur leur origine et leur qualification
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 février 2013 et les premiers désordres ont été dénoncés par Mme [S] le 8 mars 2017.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les désordres constatés rendent le sous-sol de la maison ainsi que la salle de bains parentale inutilisables, de sorte que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Leur caractère décennal doit en conséquence être retenu.
— Sur les responsabilités
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
— S’agissant des désordres en sous-sol :
Il résulte du rapport d’expertise que ces désordres sont directement en lien avec l’intervention :
— de la Sarl [V] [Z], en charge du lot plomberie (absence d’entrée d’air en salle de musique),
— de la Sarl [Localité 11], en charge du lot gros-oeuvre (hauteur excessive du palier d’arrivée de l’escalier en sous-sol, niveau trop élevé des terres en vide-sanitaire, mauvais choix et mauvais positionnement du drain, défaut de protection des murs exposés aux intempéries en vide-sanitaire).
L’expert a également retenu un manquement de l’architecte à son obligation de conseil (proposition de réception sans réserve), mais Mme [S] s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de la société Alliage et de son assureur.
La Sarl [V] [Z] et la Sarl Abrantes Delmas n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
Ainsi ces désordres leur sont imputables.
L’expert a chiffré les travaux de réparation à la somme de 10 737 euros HT, soit 11 810,70 euros TTC.
Il est constant que les premières traces d’humidité sont apparues dans la salle de musique en sous-sol courant avril 2019. Au jour de la première réunion d’expertise (19 décembre 2019), l’expert a noté la présence de moisissures au bas de la cloison séparative de l’entrée, ainsi que sur les plinthes bois le long du mur ouest, revêtu de panneaux acoustiques. Au-dessus de ces moisissures, étaient visibles des traces en auréole de l’humidité imprégnant les cloisons.
Un préjudice de jouissance peut en conséquence être retenu, lié à ces désagréments et au caractère inutilisable de la pièce.
Il résulte toutefois d’une note officielle du 25 février 2022 que les sociétés Mma ont proposé à Mme [S] une indemnisation au titre des travaux de reprise conforme aux conclusions de l’expertise, outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance d’un montant global de 10.000 euros.
Ces propositions étaient satisfactoires et de nature à faire cesser le préjudice de jouissance à bref délai.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par Mme [S] du fait du caractère inutilisable de la salle de musique, sera indemnisé sur une période de 36 mois (avril 2019-avril 2022).
Sur une base de 150 euros par mois, une somme de 5 400 euros sera allouée à Mme [S] à ce titre. Le surplus de la demande sera rejeté.
Aucun préjudice moral distinct n’est par ailleurs démontré.
— S’agissant des désordres de la salle de bains parentale (rez-de-chaussée)
Il résulte du rapport d’expertise que ces désordres sont directement en lien avec l’intervention :
— de la Sarl [V] [Z], en charge du lot plomberie (malfaçons en support de douche),
— de la Sarl PMA, en charge du lot plâtrerie, faïence (absence d’étanchéité sur les cloisons de la douche suite aux multiples déposes et reprises des faïences).
La Sarl [V] [Z] et la Sarl PMA n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
Ainsi ces désordres leur sont imputables.
L’expert a chiffré les travaux de réparation à la somme de 5 251,20 euros HT, soit 5 776,32 euros TTC.
Il doit être relevé que la chambre parentale et la salle de bains constituent une seule et même pièce ; que l’expert a noté la présence de moisissures, apparues en 2017 et visibles au-dessus de la plinthe au niveau de la douche, outre des traces d’humidité en fond de douche, côté chambre.
Il a exposé que la douche était inutilisable depuis mars 2017. Mme [S] réclame une indemnisation de 2 600 euros à ce titre, fixant le terme de son préjudice au mois d’avril 2019, soit une durée de 26 mois.
Sur la base d’une indemnisation de 100 euros par mois, une somme de 2 600 euros sera allouée à Mme [S].
Aucun préjudice moral distinct n’est en revanche démontré.
— Sur la garantie des assureurs
— Sur la garantie des sociétés Mma, assureur dommages-ouvrage
L’article L.242-1 du code des Assurances prévoit que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique que le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage Mma ne conteste pas sa garantie, qu’il s’agisse des préjudices matériels ou immatériels.
Les sociétés Mma sont en conséquence tenues à ce titre.
Mme [S] entend se prévaloir du non-respect du délai de soixante jours pour le traitement de sa déclaration de sinistre.
Il résulte des pièces produites aux débats que celle-ci a été régularisée le 8 mars 2017 (courriel versé aux débats).
Les sociétés Mma avaient en conséquence jusqu’au 9 mai 2017 pour faire connaître à Mme [S] leur position quant à la prise en charge du sinistre.
Or, il résulte des pièces communiquées et des explications des parties que, par courrier du 4 mai 2017, le rapport d’expertise amiable a été adressé par l’expert à Mme [S] et que c’est par courrier adressé le 9 mai 2017 que les sociétés Mma ont fait connaître leur décision quant à la mise en jeu des garanties.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas contesté que la notification du refus de garantie a été expédiée dans le délai de 60 jours, la réponse des sociétés Mma n’est pas tardive.
Il n’y a pas lieu en conséquence à doublement du taux légal des intérêts.
— Sur la garantie de la compagnie Abeille, assureur responsabilité décennale de la Sarl [V] [Z]
La compagnie Abeille ne conteste pas être l’assureur décennal de la Sarl [V] [Z].
A ce titre, elle est tenue de garantir cette dernière au titre de la réparation des désordres décennaux imputables à son assurée, qu’il s’agisse de ceux relatifs au bac à douche de la salle de bains parentale ou des désordres en sous-sol.
S’agissant des préjudices immatériels, la société Abeille entend se prévaloir d’une définition résultant de l’article 53 des conditions générales du contrat aux termes de laquelle ne serait constitutif d’un dommage immatériel garanti qu’un préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité.
Or, force est de constater que ni les conditions particulières, ni les conditions générales produites ne sont signées de la Sarl [V] [Z], de sorte que cette définition contractuelle ne lui est pas opposable.
Elle ne l’est pas non plus à Mme [S] agissant sur le fondement de l’action directe à l’encontre de l’assureur.
La société Abeille est en conséquence tenue à garantie de la totalité des sommes mises à la charge de la Sarl [V] [Z] et doit être condamnée in solidum avec cette dernière.
S’agissant des franchises, il convient de distinguer entre, d’une part, celles qui relèvent de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, qui doivent rester à la charge du constructeur, et sont inopposables à Mme [S], tiers lésé bénéficiaire des indemnités, et, d’autre part, celles qui relèvent de l’assurance facultative portant sur les dommages immatériels, qui sont opposables à Mme [S].
— Sur la garantie de la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Abrantes Delmas
La société Axa ne conteste pas être l’assureur de la société Abrantes Delmas.
A ce titre elle est tenue de garantir cette dernière au titre de la réparation des désordres décennaux imputables à son assurée, relatifs au sous-sol.
S’agissant des préjudices immatériels, la société Axa expose en premier lieu que le contrat BTPLUS la liant à la société Abrantes Delmas a été résilié le 1er janVier 2016, soit antérieurement à la réclamation, de sorte qu’elle ne pourrait être tenue des garanties facultatives.
Elle ne produit toutefois aucun élément relatif à cette prétendue résiliation de sorte que cette affirmation n’est pas établie.
Elle entend se prévaloir d’une définition résultant du chapitre VI des conditions générales du contrat, aux termes de laquelle constitue un dommage immatériel tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice.
Or, cette définition ne limite manifestement pas la garantie au seul préjudice pécuniaire.
En toute hypothèse, il apparaît que ni les conditions particulières, ni les conditions générales produites ne sont signées de la Sarl Abrantes Delmas, de sorte que cette définition ne lui est en toute hypothèse pas opposable.
Elle ne l’est pas non plus à Mme [S] agissant sur le fondement de l’action directe à l’encontre de l’assureur.
La société Axa est en conséquence tenue à garantie de la totalité des sommes mises à la charge de la Sarl Abrantes Delmas et doit être condamnée in solidum avec cette dernière.
S’agissant des franchises, il convient là encore de distinguer entre, d’une part, celles qui relèvent de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, qui doivent rester à la charge du constructeur et sont inopposables à Mme [S], tiers lésé bénéficiaire des indemnités, et, d’autre part, celles qui relèvent de l’assurance facultative portant sur les dommages immatériels, qui sont opposables à Mme [S].
— Sur la garantie de la société Groupama d’Oc, assureur décennal de la société PMA
La société Groupama d’Oc ne conteste pas être l’assureur de la société PMA.
A ce titre elle est tenue de garantir cette dernière au titre de la réparation des désordres décennaux imputables à son assurée relatifs aux désordres affectant la salle de bains parentale, sans pouvoir soutenir que le désordre affectant la pose des faïences était apparent pour le maître de l’ouvrage à la réception et que, n’ayant pas donné lieu à réserve, il serait désormais purgé.
L’expert explique en effet que les migrations d’eau dans les parois de la douche sont susceptibles de provenir d’un défaut d’étanchéité des joints de faïence et/ou de l’absence de toute étanchéité sous les faïences.
La société PMA n’a pas été en mesure, au cours des opérations d’expertise, de préciser si une étanchéité avait réellement été placée sous les faïences, alors même que celle-ci était prévue au CCTP et a été devisée et facturée par cette société.
L’expert a souligné qu’en toute hypothèse, à supposer qu’une étanchéité ait été réalisée par cette dernière lors de la mise en œuvre des faïences, elles ont ensuite été reprises par deux fois par la société PMA, sans qu’il soit établi que l’étanchéité a été refaite lors des mises en œuvre successives.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception. A supposer même que l’on puisse considérer que le maître de l’ouvrage avait connaissance des poses et déposes successives, le dommage en résultant ne s’est pour sa part révélé que par la suite dans toute son ampleur, de sorte que la garantie décennale est due.
S’agissant des préjudices immatériels, la société Groupama d’Oc entend se prévaloir d’une définition résultant de la page 5 des conditions générales du contrat aux termes de laquelle constitue un dommage immatériel tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice.
Or il apparaît que les conditions particulières ne sont pas versées aux débats et que les conditions générales produites ne sont signées de la société PMA, de sorte que cette définition ne lui est pas opposable.
Elle ne l’est pas non plus à Mme [S] agissant sur le fondement de l’action directe à l’encontre de l’assureur.
La société Groupama d’Oc est en conséquence tenue à garantie de la totalité des sommes mises à la charge de la Sarl PMA et doit être condamnée in solidum avec cette dernière.
S’agissant des franchises, il convient là encore de distinguer entre, d’une part, celles qui relèvent de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, qui doivent rester à la charge du constructeur, et sont inopposables à Mme [S], tiers lésé bénéficiaire des indemnités, et, d’autre part, celles qui relèvent de l’assurance facultative portant sur les dommages immatériels, qui sont opposables à Mme [S].
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Les Mma, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille, la Sarl Abrantes Delmas et son assureur Axa seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Mme [S] la somme de 11 810,70 euros TTC au titre des désordres en sous-sol, outre la somme de 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les sociétés Mma, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille, la Sarl PMA et son assureur Groupama d’Oc seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Mme [S] la somme de 5 776,32 euros TTC au titre des désordres de la salle de bains, outre la somme de 2 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les sommes de 11 810,70 euros et de 5 5576,32 euros, allouées en réparation des préjudices matériels, seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2021 et le présent jugement, puis assorties des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Il n’y a pas lieu de différer la date de point de départ de l’indexation, dès lors qu’il s’agit de tenir compte de l’évolution des coûts de la construction depuis l’évaluation par l’expert, afin que le maître de l’ouvrage bénéficie d’une réparation intégrale de son préjudice.
Il sera enfin jugé que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
***
— Sur les recours entre constructeurs
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Sur la responsabilité de la société Alliage et de son assureur :
Mme [S] s’est désistée d’instance et d’action à l’égard de la société Alliage et de son assureur.
Le juge de la mise en état a en revanche déclaré recevable le recours formé par les sociétés Mma, Axa France Iard et Abeille à l’encontre de la société Alliage et de son assureur Maf, de sorte que ces derniers ont été maintenus dans la cause.
Il convient de relever à ce stade que les sociétés Mma n’agissent pas sur le fondement du recours subrogatoire, lequel serait subordonné au paiement préalable des indemnités dues à l’assuré, mais sollicitent que soient condamnés in solidum les différents intervenants à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge. Or il est constant que le recours en garantie ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Dès lors, les sociétés Alliage et Maf, qui concluent au rejet de l’appel en garantie formé par les Mma motif pris de l’absence de règlement préalable de l’indemnité, doivent être déboutées de cette prétention.
Il est constant que l’architecte investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat. Il répond des fautes d’exécution des entrepreneurs dont il était chargé de surveiller l’exécution des travaux. Il est également tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception.
Il est également constant que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit est fondé à se prévaloir de ce manquement pour obtenir réparation.
En l’espèce, la société Alliage était investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
L’expert judiciaire a relevé :
— que l’absence de ventilation en salle de musique était liée à un défaut de conception ou de suivi d’exécution,
— que la hauteur excessive du palier d’arrivée de l’escalier au sous-sol, le défaut d’enlèvement des terres en vide-sanitaire, le mauvais positionnement du drain et le défaut de protection des murs exposés aux intempéries en vide-sanitaire relevaient d’une mauvaise exécution par l’entreprise de gros-oeuvre, et d’un défaut de conseil du maître d’oeuvre lors de la réception.
Il résulte de ces éléments que les manquements de la société Alliage à ses obligations contractuelles, notamment lors de la réception des travaux, ont contribué à la survenance des dommages ayant affecté le sous-sol de la maison à compter du mois de mars 2017.
Les sociétés Mma, Axa France Iard et Abeille, toutes trois tenues à la prise en charge des réparations liées aux dommages en sous-sol, sont en conséquence fondées à agir en garantie à l’encontre des sociétés Alliage et Maf.
Il n’y a pas lieu, vis-à-vis de la Maf, de limiter cette garantie au préjudice matériel. Il est en effet constant que l’architecte et le constructeur, auxquels incombent la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil et qui doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre, ne peuvent se prévaloir d’éventuelles fautes de l’assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres, ces dernières n’étant en outre pas démontrées en l’espèce.
La société Maf est pour sa part fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée Alliage, ainsi qu’aux tiers en ce qui concerne les préjudices immatériels.
— Sur la contribution à la dette
— En ce qui concerne les désordres affectant le sous-sol :
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire et des développements qui précèdent que les dommages sont dus aux apports d’eau depuis le bac à douche de l’étage, aggravé par l’absence de ventilation et possiblement augmentés par les infiltrations quasi-certaines depuis le palier extérieur en pied d’escalier ainsi que par les défauts d’exécution de la construction (sol du vide-sanitaire plus haut que le sol intérieur, défaut de protection des murs enterrés, drain inefficient).
Le défaut d’exécution du bac à douche et l’absence de ventilation sont imputables à la Sarl [Z]. Les défauts d’exécution de la construction sont imputables à la Sarl Abrantes Delmas. L’architecte a manqué à son devoir de conseil.
La société Axa France Iard, assureur de la société Abrantes Delmas, admet une responsabilité de cette dernière à hauteur de 70 %.
Il y a lieu, en conséquence, de procéder au partage de responsabilité suivant :
— Sarl [Z] : 25 %
— Sarl Abrantes Delmas : 70 %
— société Alliage : 5 %.
— En ce qui concerne les désordres affectant la salle de bains parentale :
Il résulte du rapport d’expertise et des développements qui précèdent que les désordres sont dus à un défaut de support du bac à douche conduisant à sa flexion et à une détérioration du joint de raccord, ainsi qu’à une absence d’étanchéité sous faïence.
Le défaut d’exécution du bac à douche est imputable à la Sarl [Z] et constitue la cause principale du dommage. L’absence d’étanchéité est imputable à la Sarl PMA.
Il y a lieu en conséquence de procéder au partage de responsabilité suivant :
— Sarl [Z] : 90 %
— Sarl PMA : 10 %.
Ainsi, et au regard des seules demandes formulées :
La société Alliage et son assureur Maf, la société Abrantes Delmas et son assureur Axa, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Assurances seront condamnés in solidum à relever et garantir les sociétés Mma, assureur dommages-ouvrage, de l’ensemble des condamnations mises à la charge de ces dernières au titre des désordres en sous-sol (préjudice matériel et immatériel).
La Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Assurances, la société PMA et son assureur Groupama d’Oc seront condamnés in solidum à relever et garantir les sociétés Mma, assureur dommages-ouvrage, de l’ensemble des condamnations mises à la charge de ces dernières au titre des désordres affectant la salle de bains parentale (préjudice matériel et immatériel).
La société Abrantes Delmas et la société Axa seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Abeille Iard et Santé, assureur de la Sarl [V] [Z], à concurrence de 70 % des condamnations mises à sa charge au titre des désordres en sous-sol.
La Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Iard et Santé seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Axa, assureur de la Sarl Abrantes Delmas, à concurrence de 25 % au titre des désordres en sous-sol.
La société Alliage et la société Maf seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Abeille Iard et Santé et la société Axa à concurrence de 5 % des condamnations mises à leur charge au titre des désordres en sous-sol.
La société PMA et la société Groupama d’Oc seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Abeille Iard et Santé à concurrence de 10 % des condamnations mises à sa charge au titre des désordres de la salle de bains parentale.
La société Abeille sera condamnée :
— in solidum avec la Sarl [V] [Z] à l’égard de la société PMA,
— seule à l’égard de la société Groupama d’Oc,
à relever et garantir ces dernières (PMA et Groupama d’Oc) à hauteur de 90 % des condamnations mises à leur charge au titre des désordres de la salle de bains.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande que soit allouée à Mme [S] une somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise amiable et de l’assistance aux opérations d’expertise confiées à M. [J].
Cette somme sera supportée in solidum par les sociétés Mma, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille, la société Abrantes Delmas et son assureur Axa France Iard, la société PMA et son assureur Groupama d’Oc, la société Alliage et son assureur.
Dans leurs rapports entre eux, elle sera supportée à concurrence de 45 % par la Sarl [V] [Z] et son assureur, 45 % par la Sarl Abrantes Delmas et son assureur, 5 % par la société PMA et son assureur et 5 % par la société Alliage et son assureur.
Ils seront en conséquence condamnés à se relever et garantir mutuellement de cette condamnation à concurrence de ces proportions.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Les sociétés Mma, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille, la société Abrantes Delmas et son assureur Axa France Iard, la société PMA et son assureur Groupama d’Oc, la société Alliage et son assureur Maf supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référés et le coût de l’expertise judiciaire, avec autorisation pour la Selarl cabinet Eichenholc, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Dans leurs rapports entre eux, la charge finale des dépens suivra le sort de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence condamnées à se relever et garantir mutuellement de cette condamnation à concurrence de ces proportions.
L’exécution provisoire est de droit. Aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— Condamne in solidum les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Iard et Santé, la Sarl Abrantes Delmas et son assureur SA Axa France Iard à payer à Mme [R] [S] épouse [W] la somme de 11 810,70 euros TTC au titre de la reprise des désordres en sous-sol,
— Dit que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2021 et le présent jugement puis qu’elle produira intérêts au taux légal à compter de cette date,
— Condamne in solidum les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Iard et Santé, la Sarl Abrantes Delmas et son assureur SA Axa France Iard à payer à Mme [R] [S] épouse [W] la somme de 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance du sous-sol, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamne in solidum les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Iard et Santé, la Sarl PMA et son assureur Groupama d’Oc à payer à Mme [R] [S] épouse [W] la somme de 5 776,32 euros TTC au titre de la reprise des désordres de la salle de bains,
— Dit que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2021 et le présent jugement puis qu’elle produira intérêts au taux légal à compter de cette date,
— Condamne in solidum les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Iard et Santé, la Sarl PMA et son assureur Groupama d’Oc à payer à Mme [R] [S] épouse [W] la somme de 2 600 euros au titre du préjudice de jouissance de la salle de bains,
— Déboute Mme [R] [S] épouse [W] du surplus de ses demandes en dommages-intérêts,
— Dit que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du présent jugement,
— Dit que les franchises contractuelles pourront être opposées par les sociétés Abeille Iard et Santé, Axa France Iard et Groupama d’Oc à leurs assurés respectifs,
— Dit que les sociétés Abeille Iard et Santé, Axa France Iard et Groupama d’Oc pourront opposer leurs franchises contractuelles à Mme [R] [S] épouse [W] au titre de la seule réparation des préjudices immatériels,
— Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Alliage et Maf,
— Déclare fondé le recours en garantie des sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard à l’égard des sociétés Alliage et Maf,
— Fixe comme suit la contribution à la dette des constructeurs au titre des désordres affectant le sous-sol :
— Sarl [Z] : 25 %
— Sarl Abrantes Delmas : 70 %
— société Alliage : 5 %.
— Fixe comme suit la contribution à la dette des constructeurs au titre des désordres affectant la salle de bains :
— Sarl [Z] : 90 %
— Sarl PMA : 10 %,
— Condamne in solidum la Sarl Alliage et son assureur Maf, la Sarl Abrantes Delmas et son assureur Axa France Iard, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Iard et Santé à relever et garantir les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard, assureur dommages-ouvrage, de l’ensemble des condamnations mises à la charge de ces dernières au titre des désordres en sous-sol tant pour les dommages matériels qu’immatériels,
— Dit que la Maf est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée Alliage ainsi qu’aux tiers s’agissant des préjudices immatériels,
— Condamne in solidum la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Iard et Santé, la Sarl PMA et son assureur Groupama d’Oc à relever et garantir les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard, assureur dommages-ouvrage, de l’ensemble des condamnations mises à la charge de ces dernières au titre des désordres affectant la salle de bains parentale tant pour les dommages matériels qu’immatériels,
— Condamne in solidum la Sarl Abrantes Delmas et son assureur Axa France Iard à relever et garantir la société Abeille Iard et Santé, assureur de la Sarl [V] [Z], à concurrence de 70 % des condamnations mises à sa charge au titre des désordres en sous-sol,
— Condamne in solidum la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Iard et Santé à relever et garantir la société Axa, assureur de la Sarl Abrantes Delmas à concurrence de 25 % des condamnations mises à leur charge au titre des désordres en sous-sol,
— Condamne in solidum la société Alliage et la société Maf à relever et garantir la société Abeille Iard et Santé et la société Axa à concurrence de 5 % des condamnations mises à leur charge au titre des désordres en sous-sol,
— Condamne in solidum la Sarl PMA et son assureur Groupama d’Oc à relever et garantir la société Abeille Iard et Santé, assureur de la Sarl [V] [Z] à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge au titre des désordres de la salle de bains,
— Condamne la société Abeille Iard et Santé, in solidum avec la Sarl [V] [Z] à l’égard de la société PMA, et seule à l’égard de la société Groupama d’Oc, à relever et garantir ces dernières (PMA et Groupama d’Oc) à hauteur de 90 % des condamnations mises à leur charge au titre des désordres de la salle de bains,
— Condamne in solidum les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Iard et Santé, la Sarl Abrantes Delmas et son assureur Axa France Iard, la Sarl PMA et son assureur Groupama d’Oc, la Sarl Alliage et son assureur Maf, à payer à Mme [R] [S] épouse [W] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à concurrence de 45 % par la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Iard et Santé, 45 % par la Sarl Abrantes Delmas et son assureur Axa France Iard, 5 % par la société PMA et son assureur Groupama d’Oc et 5 % par la société Alliage et son assureur Maf,
— Les condamne à se relever et garantir mutuellement de cette condamnation à concurrence de ces proportions,
— Condamne in solidum les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard, la Sarl [V] [Z] et son assureur Abeille Iard et Santé, la Sarl Abrantes Delmas et son assureur Axa France Iard, la société PMA et son assureur Groupama d’Oc, la société Alliage et son assureur Maf à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référés et le coût de l’expertise judiciaire, avec autorisation pour la Selarl cabinet Eichenholc, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante,
— Dit que la charge finale des dépens suivra le sort de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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