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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 mars 2025, n° 22/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
défendeurs
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/01303 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTB5
Pôle Civil section 1
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] veuve [F]
née le 30 Janvier 1953 à [Localité 5] (USA), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOLS BOIS, en redressement judiciaire RCS de [Localité 3] n° 428 616 346, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline CHATON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société HEINR.KRÜGER + SOHN GMBH & CO KG société étrangère et de droit étranger (Gmbh & Co KG), ayant son siège social situé [Adresse 2], Allemagne, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité ;
représentée par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 20 janvier 2025, prorogé au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 13 juillet 2017, Mme [J] [V] veuve [F] a commandé auprès de la SARL SOLS BOIS la fourniture et la pose d’un parquet.
Le parquet est livré par la société de droit étranger HEINR. KRÜGER + SOHN GMBH & CO KG (HKS) à la société SOLS BOIS le 27 octobre 2017 et posé fin novembre 2017.
Lors de la réception des travaux le 23 novembre 2017, Mme [V] veuve [F] signe un procès-verbal de réception sans réserve et mentionne être « entièrement satisfaite ».
Trois factures émises par la société SOLS BOIS en date des 13 juillet 23017, 16 novembre 2017 et 20 novembre 2017 ont été intégralement payées par Mme [V] veuve [F] pour un montant total de 14.458,75 €.
Soutenant que les nœuds ont été repris avec du mastic pour masquer leurs tailles supérieures à la qualité convenue du bois, Mme [V] veuve [F] a, par acte du 28 août 2019, fait assigner la société SOLS BOIS devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Montpellier qui, par ordonnance du 10 octobre 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H] [Z]. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2021, le juge des référés a, à la demande de la société SOLS BOIS, rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société HKS. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 août 2021.
Par acte en date du 17 mars 2022, Mme [V] veuve [F] a fait assigner au fond la société SOLS BOIS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles 1787 et suivants, 1231-1, 1603 et 1604 du code civil afin de la condamner à lui payer les sommes de 16.053,62 € en réparation du préjudice matériel, 3.600 € en réparation du préjudice immatériel et 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 10 octobre 2022, la SARL SOLS BOIS a assigné en intervention forcée la société HKS, en sa qualité de fabricant et fournisseur du parquet litigieux, afin que celle-ci la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 7 février 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SARL SOLS BOIS demande au tribunal de :
« Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, ensemble les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1787 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1603 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence afférente,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires, comme injustes et mal fondées.
A titre principal,
DEBOUTER Madame [J] [F] veuve [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL SOLS BOIS,
CONDAMNER Madame [J] [F] veuve [V] à verser à la SARL SOLS BOIS une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux des instances de référé et de l’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, le Tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SARL SOLS BOIS,
RAMENER les prétentions de Madame [F] au titre du préjudice matériel à de plus justes
proportions et LIMITER son indemnisation au regard des seules conséquences dommageables, dûment justifiées, des non-conformités qui seraient retenues,
REJETER toute demande de condamnation au titre du préjudice immatériel,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co KG (HKS) à relever et garantir la SARL SOLS BOIS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [J] [V] veuve [F],
CONDAMNER la société Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co KG (HKS) à verser à la SARL SOLS BOIS une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux des instances de référé et de l’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société de droit étranger HEINR. KRÜGER + SOHN GMBH & CO KG demande au tribunal de:
« REJETER toute conclusion, fin et demande adverse ;
CONSTATER que Madame [V] n’a pas assigné la société HKS et qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de la société HKS.
DIRE ET JUGER que la société HKS doit être mise hors de cause de l’instance principale devant le Pôle Civil section 1 du Tribunal judiciaire de Montpellier, sous le numéro de RG 22/01303 ;
REJETER la demande de garantie formulée par la société SOLS BOIS,
CONDAMNER la SARL SOLS-BOIS à verser à la société HKS une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER la SARL SOLS-BOIS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 14 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 21 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 avant prorogation au 17 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
En application des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, la réception des travaux couvre tout vice ou défaut de conformité apparent qui n’a pas fait l’objet de réserves.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que la pose du parquet litigieux est sans anomalie (page 39 du rapport). En revanche, il ressort du rapport d’expertise et du devis accepté par Mme [V] veuve [F] que le parquet fourni apparaît comme une qualité relevant de grade C, « choix dit Nature où la quantité de défauts naturels est plus importante sur le bois », alors que la demanderesse avait commandé un parquet de grade « A/B », ce qui correspond à un modèle « avec quelques irrégularités » (page 40). Par ailleurs, ces nœuds, qui peuvent s’étendre sur 12 centimètres de longueur, sont remplis par du mastic (page 40). L’expert judiciaire précise que trente-deux lames représentant 15% de la surface sont affectées par cette non-conformité.
Toutefois, l’expert judiciaire expose que les non-conformités litigieuses étaient apparentes au moment de la réception « au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage » (page 39). Par ailleurs, l’ampleur des irrégularités du parquet est d’ordre purement esthétique et la demanderesse a ajouté la mention superflue « entièrement satisfaite », mention qui révèle l’absence de toute réserve d’ordre esthétique à la réception. Dès lors, le procès-verbal de réception sans réserve fait obstacle à l’action litigieuse fondée sur une non-conformité apparente au moment de cette réception expresse.
Dans ces conditions, les demandes principales seront rejetées. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société SOLS BOIS à l’encontre de la société HKS.
Mme [V] veuve [F], qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamnée à payer à la société SOLS BOIS une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [V] veuve [F] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SARL SOLS BOIS ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la SARL SOLS BOIS à l’encontre de la société Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co KG (HKS) ;
CONDAMNE Mme [J] [V] veuve [F] à payer à la SARL SOLS BOIS une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] [V] veuve [F] et la société Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co KG (HKS) de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [V] veuve [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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